SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 8 MARS 1982) QUE M GIRARD Z... D'UN BAIL A FERME RENOUVELE POUR NEUF ANS A COMPTER DU 25 MARS 1973 A, PAR LETTRE DU 21 MARS 1978, FAIT CONNAITRE A M Y..., BAILLEUR, QU'IL DONNAIT CONGE POUR LE 25 MARS 1980, QUE PAR LETTRE DU 29 AOUT 1979 M Y... LUI A NOTIFIE SON ACCORD POUR ACCEPTER CE CONGE, QUE PAR ACTE DU 30 OCTOBRE 1979 M X... A SAISI LE TRIBUNAL PARITAIRE D'UNE DEMANDE TENDANT A OBTENIR LA POURSUITE DU BAIL JUSQU'AU 25 MARS 1982 ;
ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE ALORS, SELON LE MOYEN "QUE LA RESILIATION D'UN BAIL RURAL NE CONSTITUE PAS UN SIMPLE ACTE D'ADMINISTRATION DE LA COMMUNAUTE LORSQU'IL PORTE SUR UNE EXPLOITATION AGRICOLE DEPENDANT DE CETTE COMMUNAUTE, ET QUE LE BAIL NE PEUT ETRE RESILIE PAR LE MARI SEUL SANS L'ACCORD DE SA FEMME, MEME SI LE BAIL ORIGINAIRE A ETE CONSENTI AU SEUL MARI, QUE LA COUR D'APPEL A AINSI VIOLE L'ARTICLE 1424 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE M X... ETAIT SEUL Z... DU BAIL L'ARRET ENONCE EXACTEMENT, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 22-111 DE LA LOI DU 4 JUILLET 1980 N'ETANT PAS APPLICABLE A LA CAUSE, QUE L'ACCORD DE SON EPOUSE N'ETAIT PAS NECESSAIRE A LA VALIDITE DE L'ACCORD DE RESILIATION ANTICIPEE DE CE BAIL INTERVENU ENTRE LES PARTIES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MARS 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;