SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QU'EN VERTU D'UNE CONVENTION PASSEE EN 1958 AVEC LA VILLE DE TOULOUSE LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DE TOULOUSE MIDI-PYRENEES, CI-APRES DENOMMEE LA SETOMIP, A ETE CHARGEE DE RENOVER UN QUARTIER DE CETTE VILLE ;
QUE, DANS LE CADRE DE CETTE MISSION, LA SETOMIP A, PAR CONTRAT DES 29 JUIN ET 6 JUILLET 1967, CEDE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE LUCAS, REPRESENTEE PAR SON GERANT M X..., UNE PARCELLE DE TERRAIN SUR LAQUELLE DEVAIT ETRE EDIFIEE UN IMMEUBLE COMMERCIAL ET D'HABITATION, ETANT PRECISE QU'IL ETAIT STIPULE DANS CE CONTRAT QUE DEVAIT ETRE REALISES A PROXIMITE DU TERRAIN AINSI VENDU, D'UNE PART, UN PASSAGE DESERVANT UN PARC DE STATIONNEMENT, PASSAGE DE PART ET D'AUTRE DUQUEL M ROUCH OBTENAIT, A TITRE PERSONNEL, LE DROIT DE METTRE EN PLACE DES PANNEAUX PUBLICITAIRES, D'AUTRE PART, UNE PLACE RESERVEE AUX PIETONS SUR LAQUELLE DES EXPLOITANTS DE CAFES, BARS OU SALONS DE THE POURRAIENT EMPIETER ;
QUE, CEPENDANT, LA SERVITUDE DE PASSAGE N'A PAS ETE UTILISEE POUR LA DESSERTE DU PARC DE STATIONNEMENT, LA SETOMIP Y AYANT RENONCE EN 1969, TANDIS QU'EN EXECUTION D'UN PLAN D'OCCUPATION DES SOLS, PUBLIE EN 1974 ET APPROUVE EN 1975, LA PLACE PIETONNIERE N'A PAS ETE REALISEE ;
ATTENDU QUE M X..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE LUCAS, A, EN 1977, ASSIGNE LA SETOMIP EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT, NOTAMMENT, DE L'INEXECUTION DU PASSAGE ET DE LA PLACE PRECITEES ;
QUE, PAR JUGEMENT PRONONCE LE 17 AVRIL 1978, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A ACCUEILLI PARTIELLEMENT LES DEMANDES DE M X..., MAIS QUE CELUI-CI A INTERJETE APPEL DE CETTE DECISION ;
QU'AU COURS DE L'INSTANCE D'APPEL, LE PREFET A DEPOSE UN DECLINATOIRE DE COMPETENCE, CEPENDANT QUE LA SETOMIP A APPELE EN INTERVENTION FORCEE LA VILLE DE TOULOUSE ;
QUE PAR L'ARRET ATTAQUE, RENDU LE 5 MAI 1982, LA COUR D'APPEL A, D'UNE PART, REJETE LE DECLINATOIRE DECOMPETENCE, D'AUTRE PART, DECLARE IRRECEVABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 555 DU NOUVEAU CODE CIVIL, L'APPEL EN CAUSE DE LA VILLE DE TOULOUSE;
QU'ENFIN, PAR UN JUGEMENT DU 8 NOVEMBRE 1982, LE TRIBUNAL DES CONFLITS A ANNULE L'ARRETE DE CONFLIT ;
ATTENDU QUE LA SETOMIP FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SAISIE D'UN DECLINATOIRE DE COMPETENCE, ELLE DEVAIT SE BORNER A STATUER SUR LA SEULE QUESTION DE COMPETENCE ET QU'EN STATUANT EGALEMENT SUR LA RECEVABILITE DE L'INTERVENTION FORCEE DE LA VILLE DE TOULOUSE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A MECONNU LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 7 ET 8 DE L'ORDONNANCE DU 1ER JUIN 1828 ;
MAIS ATTENDU QUE SI, EN VERTU DES ARTICLES 7 ET 8 DE L'ORDONNANCE DU 1ER JUIN 1828 SUR LES CONFLITS D'ATTRIBUTION, LA JURIDICTION DE L'ORDRE JUDICIAIRE DOIT STATUER UNIQUEMENT SUR LA QUESTION DE COMPETENCE SOULEVEE PAR LE DECLINATOIRE, LE GRIEF TIRE D'UNE MECONNAISSANCE DE CES DISPOSITIONS EST IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION DES LORS QUE LE TRIBUNAL DES CONFLITS, A ANNULE L'ARRETE DE CONFLIT ;
QU'AINSI LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLIE ;
ET, SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QUE LA SETOMIP REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE CONTREDITE EN JUGEANT QU'ELLE ETAIT UNIQUEMENT SAISIE DU LITIGE RELATIF A LA COMPETENCE ET EN DECLARANT ENSUITE IRRECEVABLE L'APPEL EN CAUSE DE LA VILLE DE TOULOUSE ;
MAIS ATTENDU QUE LORSQUE LES DISPOSITIONS D'UNE DECISION DONT LA CONTRADICTION EST ALLEGUEE FIGURENT L'UNE ET L'AUTRE DANS LE DISPOSITIF, COMME C'EST LE CAS EN L'ESPECE, UNE TELLE CONTRADICTION, A LA SUPPOSER REELLE, QUI PEUT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 461 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DONNER LIEU A UNE REQUETE EN INTERPRETATION, NE PEUT OUVRIR LA VOIE A LA CASSATION ;
QUE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLIE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LA SETOMIP FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL EN INTERVENTION FORCEE DE LA VILLE DE TOULOUSE AUX MOTIFS QUE LADITE SETOMIP CONNAISSAIT L'ETENDUE DU LITIGE LORSQUE CELUI-CI S'EST DEROULE DEVANT LES PREMIERS JUGES, ALORS QUE, D'UNE PART, DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS, LA VILLE DE TOULOUSE AURAIT ABANDONNE LE MOYEN TIRE DE SON INTERVENTION FORCEE, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL AURAIT SOULEVE D'OFFICE LE MOYEN TIRE DE L'IRRECEVABILITE DE L'INTERVENTION FORCEE, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 555 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL AURAIT MODIFIE LES TERMES DU LITIGE TELS QU'ILS RESULTAIENT DU DERNIER ETAT DES ECRITURES ECHANGEES ;
MAIS ATTENDU QUE LA VILLE DE TOULOUSE N'A PAS DIT QU'ELLE ABANDONNAIT SES CONCLUSIONS TENDANT A L'IRRECEVABILITE DE SON APPEL EN INTERVENTION FORCEE ET QUE LE MINISTERE PUBLIC A PRIS DES CONCLUSIONS EXPRESSES EN CE SENS ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL, TENUE DE REPONDRE A CES CONCLUSIONS, N'A PAS SOULEVE D'OFFICE L'IRRECEVABILITE DE L'INTERVENTION FORCEE DE LA VILLE DE TOULOUSE ET N'A PAS DAVANTAGE MODIFIE LES TERMES DU LITIGE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MAI 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;