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20/12/1983 | FRANCE | N°82-13726

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 1983, 82-13726


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 2015 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, PAR ACTE DU 22 MAI 1975, M X... S'EST PORTE CAUTION, AU PROFIT DE LA BANQUE POPULAIRE DE LORRAINE (BPL), DES SOMMES QUE LA SOCIETE SOLOCI POURRAIT DEVOIR A CELLE-CI ;

QU'IL ETAIT STIPULE DANS LE CONTRAT DE CAUTIONNEMENT "QUE LES PRESENTES GARANTIES RESTERONT EN VIGUEUR JUSQU'A REVOCATION ET QUE, MEME APRES LA REVOCATION, ELLES CONTINUERONT A COUVRIR TOUTES LES SOMMES DUES A LA BPL DU JOUR DE LA REVOCATION, Y COMPRIS, DE CONVENTION EXPRESSE, LA BALANCE DEBITRICE DE TOUS COMPTES NON ENCORE ARRET

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QUE M X... A REVOQUE SON ENGAGEMENT DE CAUTION...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 2015 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, PAR ACTE DU 22 MAI 1975, M X... S'EST PORTE CAUTION, AU PROFIT DE LA BANQUE POPULAIRE DE LORRAINE (BPL), DES SOMMES QUE LA SOCIETE SOLOCI POURRAIT DEVOIR A CELLE-CI ;

QU'IL ETAIT STIPULE DANS LE CONTRAT DE CAUTIONNEMENT "QUE LES PRESENTES GARANTIES RESTERONT EN VIGUEUR JUSQU'A REVOCATION ET QUE, MEME APRES LA REVOCATION, ELLES CONTINUERONT A COUVRIR TOUTES LES SOMMES DUES A LA BPL DU JOUR DE LA REVOCATION, Y COMPRIS, DE CONVENTION EXPRESSE, LA BALANCE DEBITRICE DE TOUS COMPTES NON ENCORE ARRETES" ;

QUE M X... A REVOQUE SON ENGAGEMENT DE CAUTION PAR LETTRE DU 28 AVRIL 1976 ;

QUE LA BPL L'A ASSIGNE EN JUILLET 1977 EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 351211,26 FRANCS, MONTANT DU SOLDE DEBITEUR DU COMPTE COURANT DE LA SOCIETE SOLOCI, A LA DATE DU 30 AVRIL 1976, JOUR DE LA PRISE D'EFFET DE LADITE REVOCATION ;

ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE ET REFUSER DE DEDUIRE DE CETTE SOMME LE MONTANT DES REMISES EN COMPTE FAITES PAR LA SOCIETE SOLOCI, POSTERIEUREMENT AU 30 AVRIL 1976, LA COUR D'APPEL A RETENU, OUTRE SON ENGAGEMENT DE CAUTION, M X... AVAIT PRIS L'ENGAGEMENT, PERSONNEL ET INDEPENDANT DE CELUI DU DEBITEUR PRINCIPAL, DE GARANTIR, APRES LA REVOCATION DE SON CAUTIONNEMENT, LA BALANCE DEBITRICE DES COMPTES NON ENCORE ARRETES ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LE CONTRAT DE CAUTIONNEMENT, GARANTISSANT LES SOMMES DUES A LA BPL AU JOUR DE LA REVOCATION, NE PREVOYAIT EN AUCUN DE SES TERMES QUE M X... PRENAIT UN ENGAGEMENT INDEPENDANT DE CELUI DU DEBITEUR PRINCIPAL ;

QU'EN RECONNAISSANT L'EXISTENCE D'UN TEL ENGAGEMENT, QUI NE FIGURAIT PAS DANS LE CONTRAT, LA COUR D'APPEL A DENATURE CELUI-CI ET PARTANT, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

ET, SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : VU LES ARTICLES 2013 ET 2036 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LA CAUTION PEUT OPPOSER AUX CREANCIERS TOUTES LES CIRCONSTANCES QUI DIMINUENT LA DETTE DU DEBITEUR PRINCIPAL ET QU'EN PARTICULIER LA CAUTION QUI A GARANTI LA DETTE DU SOLDE D'UN COMPTE COURANT N'EST TENUE DU SOLDE PROVISOIRE DE CE COMPTE, EXISTANT AU JOUR DE LA REVOCATION DU CAUTIONNEMENT, QUE DANS LA MESURE OU CE SOLDE N'A PAS ETE DIMINUE PAR DES REMISES SUBSEQUENTES ;

ATTENDU QU'EN CONDAMNANT M X... A PAYER A LA BPL LE MONTANT DU SOLDE DEBITEUR PROVISOIRE DU COMPTE DE LA SOCIETE SOLOCI AU 30 AVRIL 1976, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE CE SOLDE DEBITEUR AVAIT ETE EFFACE VIS-A-VIS DE LA SOCIETE PAR LES REMISES FAITES ENSUITE PAR CELLE-CI ET INSCRITES AU CREDIT DE SON COMPTE, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'ATTACHAIENT A SES PROPRES CONSTATATIONS ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 23 MARS 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-13726
Date de la décision : 20/12/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CAUTIONNEMENT CONTRAT - Caution - Obligations - Etendue - Compte-courant - Garantie des sommes dues au jour de la révocation du cautionnement - Engagement indépendant de celui du débiteur principal (non).

CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation d'une convention - Cautionnement contrat - Etendue - Compte courant - Garantie des sommes dues au jour de la révocation du cautionnement - * CAUTIONNEMENT CONTRAT - Extinction - Révocation - Compte-courant - Solde débiteur à la date de la révocation - Garantie par la caution - Engagement indépendant de celui du débiteur principal (non) - * COMPTE-COURANT - Débit - Cautionnement - Révocation - Solde débiteur à la date de la révocation - Garantie par la caution - Engagement indépendant de celui du débiteur principal (non) - * CONTRATS ET OBLIGATIONS - Clauses claires et précises - Dénaturation - Cautionnement - Extinction - Révocation - Compte-courant - Solde débiteur à la date de la révocation - Garantie par la caution.

A dénaturé la clause du contrat de cautionnement garantissant les sommes dues au créancier au jour de la révocation du cautionnement, la Cour d'appel qui a retenu que la caution avait pris ainsi un engagement personnel et indépendant de celui du débiteur principal, alors qu'en aucun de ses termes, ledit contrat ne prévoyait un engagement indépendant de celui du débiteur principal.

2) CAUTIONNEMENT CONTRAT - Extinction - Révocation - Compte-courant - Solde débiteur à la date de la révocation - Remises subséquentes - Constatation - Effet nécessaire.

COMPTE-COURANT - Débit - Cautionnement - Révocation - Solde débiteur à la date de la révocation - Remises subséquentes - Constatation - Effet nécessaire.

Il résulte des articles 2013 et 2036 du code civil que la caution peut opposer aux créanciers toutes les circonstances qui diminuent la dette du débiteur principal, et, qu'en particulier la caution qui a garanti la dette du solde d'un compte courant n'est tenue du solde provisoire de ce compte, existant au jour de la révocation du cautionnement, que dans la mesure où ce solde n'a pas été diminué par des remises subséquentes. Dès lors en condamnant une caution à payer au créancier le montant du solde débiteur provisoire du compte courant du débiteur principal existant au jour de la révocation du cautionnement, la Cour d'appel qui avait constaté que ce solde débiteur avait été effacé vis à vis du débiteur principal par des remises faites ensuite par celui-ci et inscrites au crédit de son compte, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'attachent à ses propres constatations.


Références :

Code civil 2013
Code civil 2036

Décision attaquée : Cour d'appel Metz (Chambre civile), 23 mars 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1983-05-17 Bulletin 1983 I N. 146 P. 128 (CASSATION) et les arrêts cités. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1983-07-06 Bulletin 1983 IV N. 203 P. 178 (REJET) et les arrêts cités. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1983-07-06 Bulletin 1983 IV N. 204 P. 179 (REJET) et les arrêts cités. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 1983, pourvoi n°82-13726, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 306
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 306

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rpr M. Duclaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.13726
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