SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 2015 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, PAR ACTE DU 22 MAI 1975, M X... S'EST PORTE CAUTION, AU PROFIT DE LA BANQUE POPULAIRE DE LORRAINE (BPL), DES SOMMES QUE LA SOCIETE SOLOCI POURRAIT DEVOIR A CELLE-CI ;
QU'IL ETAIT STIPULE DANS LE CONTRAT DE CAUTIONNEMENT "QUE LES PRESENTES GARANTIES RESTERONT EN VIGUEUR JUSQU'A REVOCATION ET QUE, MEME APRES LA REVOCATION, ELLES CONTINUERONT A COUVRIR TOUTES LES SOMMES DUES A LA BPL DU JOUR DE LA REVOCATION, Y COMPRIS, DE CONVENTION EXPRESSE, LA BALANCE DEBITRICE DE TOUS COMPTES NON ENCORE ARRETES" ;
QUE M X... A REVOQUE SON ENGAGEMENT DE CAUTION PAR LETTRE DU 28 AVRIL 1976 ;
QUE LA BPL L'A ASSIGNE EN JUILLET 1977 EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 351211,26 FRANCS, MONTANT DU SOLDE DEBITEUR DU COMPTE COURANT DE LA SOCIETE SOLOCI, A LA DATE DU 30 AVRIL 1976, JOUR DE LA PRISE D'EFFET DE LADITE REVOCATION ;
ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE ET REFUSER DE DEDUIRE DE CETTE SOMME LE MONTANT DES REMISES EN COMPTE FAITES PAR LA SOCIETE SOLOCI, POSTERIEUREMENT AU 30 AVRIL 1976, LA COUR D'APPEL A RETENU, OUTRE SON ENGAGEMENT DE CAUTION, M X... AVAIT PRIS L'ENGAGEMENT, PERSONNEL ET INDEPENDANT DE CELUI DU DEBITEUR PRINCIPAL, DE GARANTIR, APRES LA REVOCATION DE SON CAUTIONNEMENT, LA BALANCE DEBITRICE DES COMPTES NON ENCORE ARRETES ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LE CONTRAT DE CAUTIONNEMENT, GARANTISSANT LES SOMMES DUES A LA BPL AU JOUR DE LA REVOCATION, NE PREVOYAIT EN AUCUN DE SES TERMES QUE M X... PRENAIT UN ENGAGEMENT INDEPENDANT DE CELUI DU DEBITEUR PRINCIPAL ;
QU'EN RECONNAISSANT L'EXISTENCE D'UN TEL ENGAGEMENT, QUI NE FIGURAIT PAS DANS LE CONTRAT, LA COUR D'APPEL A DENATURE CELUI-CI ET PARTANT, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ET, SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : VU LES ARTICLES 2013 ET 2036 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LA CAUTION PEUT OPPOSER AUX CREANCIERS TOUTES LES CIRCONSTANCES QUI DIMINUENT LA DETTE DU DEBITEUR PRINCIPAL ET QU'EN PARTICULIER LA CAUTION QUI A GARANTI LA DETTE DU SOLDE D'UN COMPTE COURANT N'EST TENUE DU SOLDE PROVISOIRE DE CE COMPTE, EXISTANT AU JOUR DE LA REVOCATION DU CAUTIONNEMENT, QUE DANS LA MESURE OU CE SOLDE N'A PAS ETE DIMINUE PAR DES REMISES SUBSEQUENTES ;
ATTENDU QU'EN CONDAMNANT M X... A PAYER A LA BPL LE MONTANT DU SOLDE DEBITEUR PROVISOIRE DU COMPTE DE LA SOCIETE SOLOCI AU 30 AVRIL 1976, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE CE SOLDE DEBITEUR AVAIT ETE EFFACE VIS-A-VIS DE LA SOCIETE PAR LES REMISES FAITES ENSUITE PAR CELLE-CI ET INSCRITES AU CREDIT DE SON COMPTE, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'ATTACHAIENT A SES PROPRES CONSTATATIONS ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 23 MARS 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;