SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 845, ALINEA 6, DU CODE RURAL DEVENU L 411-58, ALINEA 5, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 4 JUILLET 1980, ENSEMBLE L'ARTICLE 56 DE LA MEME LOI ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES SI L'OPERATION ENVISAGEE EST SUBORDONNEE A UNE AUTORISATION EN APPLICATION DU TITRE 7 DU LIVRE I DU CODE RURAL, LA REPRISE NE PEUT ETRE OBTENUE QUE SI CETTE AUTORISATION A ETE OBTENUE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER VALABLES LES CONGES DELIVRES LE 9 MAI 1980 POUR LE 11 NOVEMBRE 1983 PAR LES EPOUX Y..., X..., AUX CONSORTS BERGE, FERMIERS, A LA FIN DE REPRISE AU PROFIT DE LEUR FILLE MME Z..., L'ARRET ATTAQUE (REIMS, 18 NOVEMBRE 1981) ENONCE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 188-1 DU CODE RURAL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 4 JUILLET 1980 ETAIENT SEULES APPLICABLES LORS DE LA DELIVRANCE DES CONGES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'ELLE DEVAIT SE PLACER A LA DATE POUR LAQUELLE LES CONGES AVAIENT ETE DONNES POUR APPRECIER SI LES DIPOSIONS DE LA LOI DU 4 JUILLET 1980 MODIFIANT LES ARTICLES 188-1 ET SUIVANTS DU CODE RURAL ETAIENT APPLICABLES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 188-1 DU CODE RURAL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 4 JUILLET 1980, ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE SONT SOUMIS A AUTORISATION PREALABLE DU PREFET TUOS CUMULS ET REUNIONS D'EXPLOITATION OU DE FONDS AGRICOLES EN VUE DE LEUR MISE EN RAPPORT PAR UN MEME EXPLOITANT, LORSQUE LA REUNION OU LE CUMUL A POUR CONSEQUENCE DE PORTER LA SUPERFICIE GLOBALE, EXPLOITEE PAR CETTE MEME PERSONNE, AU DELA D'UNE SUPERFICIE DETERMINEE PAR ARRETE MINISTERIEL ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA REPRISE N'ETAIT PAS SOUMISE A AUTORISATION PREFECTORALE DE CUMUL ET DECLARER EN CONSEQUENCE VALABLES LES CONGES DELIVRES PAR LES X..., L'ARRET ENONCE QU'IL IMPORTE PEU QUE MME Z..., BENEFICIAIRE DE REPRISE EXPLOITE EN COMMUN AVEC SON MARI 161 HECTARES, LA REGLEMENTATION DES CUMULS NE S'APPLIQUANT PAS AU CONJOINT D'UN AGRICULTEUR QUI EXERCE LA REPRISE DE TERRES AFIN DE SE CONSTITUER UNE EXPLOITATION PERSONNELLE DISTINCTE ET INDEPENDANTE DE CELLE EXPLOITEE EN COMMUN ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI TOUT EN CONSTATANT QUE LES TERRES EXPLOITEES EN COMMUN AVEC SON MARI PAR MME Z... DEPASSAIENT LA SUPERFICIE MAXIMALE DE CUMUL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;