SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (CHAMBERY, 5 JANVIER 1982), LA SOCIETE VELEDA, INVOQUANT LES LOIS DU 12 MARS 1952 ET DU 11 MARS 1957,A DEMANDE POUR CONTREFACON D'UN MODELE DE PANTALON DE SKI, REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AURAIT CAUSE LA SOCIETE FUSALP ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, QUE LE BREVET D'INVENTION DEPOSE PAR LA SOCIETE VELEDA ET QUI DECRIT LE MEME PANTALON, NE PORTERAIT QUE SUR LE SYSTEME DE TENSION ENTRE LA PARTIE SUPERIEURE ET LA PARTIE INFERIEURE ALORS QUE, D'UNE PART, EN LIMITANT AINSI L'INVENTION BREVETEE A LA GENOUILLERE MUNIE D'UNE SANGLE, LA COUR D'APPEL MECONNAIT OUVERTEMENT LA LOI DU BREVET QUI DECRIT DE FACON CLAIRE ET PRECISE SOUS L'ASPECT D'UNE COMBINAISON BREVETABLE LES ELEMENTS FORMANT L'ENSEMBLE DU PANTALON ;
QU'IL Y A VIOLATION DE LA LOI DU 3 JANVIER 1968, DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DES LOIS DU 11 MARS 1957 ET 12 MARS 1952, DE L'ARTICLE 2, ALINEA 2 DE LA LOI DU 14 JUILLET 1909, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT VALIDER L'ENSEMBLE D'UN MODELE DONT ELLE RECONNAIT ELLE-MEME QUE L'UN DES ELEMENTS EST DU DOMAINE DE L'INVENTION ;
QUE L'ARTICLE 2, ALINEA 2, DE LA LOI DU 14 JUILLET 1909, LA LOI DU 11 MARS 1957, LA LOI DU 12 MARS 1952 SONT AINSI VIOLES ET ALORS QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT S'ABSTENIR DE RECHERCHER SANS MECONNAITRE LES TEXTES PRECITES ET ENTACHER SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE, SI UN AUTRE ELEMENT DU MODELE, A SAVOIR LA PARTIE HAUTE DU PANTALON EN SON ASPECT MOULANT N'ETAIT PAS INSEPARABLE DE SA FONCTION TECHNIQUE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A EFFECTUER LA RECHERCHE VISEE A LA DERNIERE BRANCHE DES MOYENS, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN DECIDANT QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA NOUVEAUTE DU MODELE DE PANTALON ETAIENT SEPARABLES DE L'INVENTION TELLE QU'ELLE ETAIT PROTEGEE PAR LES REVENDICATIONS MODIFIEES DU BREVET ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JANVIER 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;