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19/12/1983 | FRANCE | N°82-15625;82-15899

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 1983, 82-15625 et suivant


SUR LE MOYEN UNIQUE DES DEUX POURVOIS : VU L'ARTICLE R 211-2 DU CODE DES ASSURANCES, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE RELATIVE A L'USAGE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR DOIT COUVRIR LA RESPONSABILITE CIVILE DU SOUSCRIPTEUR DU CONTRAT, DU PROPRIETAIRE DU VEHICULE, ET DE TOUTE PERSONNE AYANT, AVEC LEUR AUTORISATION, LA GARDE OU LA CONDUITE DU VEHICULE, QUEL QUE SOIT LE FONDEMENT DE CETTE RESPONSABILITE ;

ATTENDU QUE M X... S'EST FAIT REMETTRE UNE CAMIONNETTE EN LOCATION PAR LA SOCIETE PERRET ;

QU'UNE CLAUSE DU CONTRAT DE LO

CATION LIMITAIT LA GARANTIE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE AU CO...

SUR LE MOYEN UNIQUE DES DEUX POURVOIS : VU L'ARTICLE R 211-2 DU CODE DES ASSURANCES, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE RELATIVE A L'USAGE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR DOIT COUVRIR LA RESPONSABILITE CIVILE DU SOUSCRIPTEUR DU CONTRAT, DU PROPRIETAIRE DU VEHICULE, ET DE TOUTE PERSONNE AYANT, AVEC LEUR AUTORISATION, LA GARDE OU LA CONDUITE DU VEHICULE, QUEL QUE SOIT LE FONDEMENT DE CETTE RESPONSABILITE ;

ATTENDU QUE M X... S'EST FAIT REMETTRE UNE CAMIONNETTE EN LOCATION PAR LA SOCIETE PERRET ;

QU'UNE CLAUSE DU CONTRAT DE LOCATION LIMITAIT LA GARANTIE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE AU CONDUCTEUR AGREE PAR LA SOCIETE PERRET, ET QUE M X... A INDIQUE QUE SON CONDUCTEUR SERAIT SON PREPOSE, M Z... ;

QUE, CEPENDANT, LE 20 AOUT 1979, M X... A CONFIE LA CONDUITE DU VEHICULE A UN AUTRE PREPOSE, M A..., QUI A PROVOQUE UN ACCIDENT AU COURS DUQUEL MME DAUPHIN A ETE TUEE ;

QUE, SUR POURSUITES DU PARQUET, DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, UN ARRET CORRECTIONNEL, DEVENU IRREVOCABLE, A DECLARE M X... CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE, ET LES A CONDAMNES SOLIDAIREMENT AU PAIEMENT D'INDEMNITES ENVERS LES AYANTS-DROIT DE MME Y... ;

QUE M X... A DEMANDE LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE GROUPE DROUOT, AUPRES DE LAQUELLE LA SOCIETE PERRET AVAIT SOUSCRIT UNE POLICE D'ASSURANCE AUTOMOBILE, ET QUE L'ASSUREUR A REFUSE SA GARANTIE EN FAISANT VALOIR QUE LE CONDUCTEUR DE LA CAMIONNETTE, AU MOMENT DE L'ACCIDENT, N'ETAIT PAS CELUI AGREE PAR LA SOCIETE PERRET DANS LE CONTRAT DE LOCATION ;

QUE M X... A ALORS ASSIGNE LA COMPAGNIE GROUPE DROUOT EN GARANTIE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI ET A APPELE EN CAUSE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ;

ATTENDU QUE, POUR ECARTER LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE GROUPE DROUOT, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE QUE, MALGRE LA CLAUSE DU CONTRAT DE LOCATION, L'ASSUREUR DEVAIT COUVRIR LA RESPONSABILITE DU SOUSCRIPTEUR DE LA POLICE, DU PROPRIETAIRE DU VEHICULE, ET DE TOUTE PERSONNE AYANT, AVEC LEUR AUTORISATION, LA GARDE OU LA CONDUITE DU VEHICULE, ET APRES AVOIR RETENU, QU'EN L'ESPECE, LA SOCIETE PERRET AVAIT, PAR LE CONTRAT DE LOCATION, TRANSFERE LA GARDE DE LA CAMIONNETTE A M X... QUI, AU MOMENT DE L'ACCIDENT, AVAIT CONSERVE CETTE GARDE, BIEN QU'AYANT CONFIE LA CONDUITE DU VEHICULE A SON PREPOSE M A..., ENONCE QUE M X... N'A PAS ETE CONDAMNE EN TANT QUE GARDIEN DU VEHICULE, MAIS EN TANT QUE CIVILEMENT RESPONSABLE DU CONDUCTEUR ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE M X... AVAIT LA QUALITE D'ASSURE, COMME ETANT RESTE GARDIEN DU VEHICULE AVEC L'AUTORISATION DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE, ET QUE L'ASSUREUR DEVAIT DES LORS GARANTIR LA RESPONSABILITE DE CET ASSURE, QUEL QUE FUT LE FONDEMENT DE CETTE RESPONSABILITE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-15625;82-15899
Date de la décision : 19/12/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Etendue de la garantie fixée par la loi - Article R211-2 du Code des assurances - Fondement de la responsabilité - Absence d'influence.

* ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Assuré - Définition - Conducteur autorisé - Véhicule en location - Préposé du locataire - Conduite par un autre préposé.

* ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Location - Conduite par un tiers - Locataire déclaré civilement responsable.

* ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Limitation fixée par la police - Location de véhicules - Conducteur agréé - Locataire déclaré civilement responsable.

* AUTOMOBILE - Location - Location sans chauffeur - Assurance responsabilité - Garantie - Limitation fixée par la police - Conducteur agréé - Locataire déclaré civilement responsable.

Il résulte de l'article R 211-2 du Code des assurances, que l'assurance obligatoire de la responsabilité civile relative à l'usage des véhicules terrestres à moteur doit couvrir la responsabilité civile du souscripteur du contrat, du propriétaire du véhicule, et de toute autre personne ayant avec leur autorisation, la garde ou la conduite du véhicule, quel que soit le fondement de cette responsabilité. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui décide que le locataire d'un véhicule - accidenté alors qu'il était conduit par un préposé dudit locataire différent de celui indiqué dans le contrat de location - n'était pas couvert par l'assurance souscrite au motif que ce locataire bien qu'il eut conservé la garde du véhicule, avait été condamné, non en tant que gardien du véhicule, mais en tant que civilement responsable de son préposé auteur de l'accident.


Références :

Code des assurances R211-2

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre 1), 13 juillet 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1982-05-17 Bulletin 1982 I N. 180 (1) P. 158 (CASSATION) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 1983, pourvoi n°82-15625;82-15899, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 302
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 302

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rpr M. Jégu
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet et Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.15625
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