SUR LE MOYEN UNIQUE DES DEUX POURVOIS : VU L'ARTICLE R 211-2 DU CODE DES ASSURANCES, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE RELATIVE A L'USAGE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR DOIT COUVRIR LA RESPONSABILITE CIVILE DU SOUSCRIPTEUR DU CONTRAT, DU PROPRIETAIRE DU VEHICULE, ET DE TOUTE PERSONNE AYANT, AVEC LEUR AUTORISATION, LA GARDE OU LA CONDUITE DU VEHICULE, QUEL QUE SOIT LE FONDEMENT DE CETTE RESPONSABILITE ;
ATTENDU QUE M X... S'EST FAIT REMETTRE UNE CAMIONNETTE EN LOCATION PAR LA SOCIETE PERRET ;
QU'UNE CLAUSE DU CONTRAT DE LOCATION LIMITAIT LA GARANTIE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE AU CONDUCTEUR AGREE PAR LA SOCIETE PERRET, ET QUE M X... A INDIQUE QUE SON CONDUCTEUR SERAIT SON PREPOSE, M Z... ;
QUE, CEPENDANT, LE 20 AOUT 1979, M X... A CONFIE LA CONDUITE DU VEHICULE A UN AUTRE PREPOSE, M A..., QUI A PROVOQUE UN ACCIDENT AU COURS DUQUEL MME DAUPHIN A ETE TUEE ;
QUE, SUR POURSUITES DU PARQUET, DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, UN ARRET CORRECTIONNEL, DEVENU IRREVOCABLE, A DECLARE M X... CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE, ET LES A CONDAMNES SOLIDAIREMENT AU PAIEMENT D'INDEMNITES ENVERS LES AYANTS-DROIT DE MME Y... ;
QUE M X... A DEMANDE LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE GROUPE DROUOT, AUPRES DE LAQUELLE LA SOCIETE PERRET AVAIT SOUSCRIT UNE POLICE D'ASSURANCE AUTOMOBILE, ET QUE L'ASSUREUR A REFUSE SA GARANTIE EN FAISANT VALOIR QUE LE CONDUCTEUR DE LA CAMIONNETTE, AU MOMENT DE L'ACCIDENT, N'ETAIT PAS CELUI AGREE PAR LA SOCIETE PERRET DANS LE CONTRAT DE LOCATION ;
QUE M X... A ALORS ASSIGNE LA COMPAGNIE GROUPE DROUOT EN GARANTIE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI ET A APPELE EN CAUSE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE GROUPE DROUOT, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE QUE, MALGRE LA CLAUSE DU CONTRAT DE LOCATION, L'ASSUREUR DEVAIT COUVRIR LA RESPONSABILITE DU SOUSCRIPTEUR DE LA POLICE, DU PROPRIETAIRE DU VEHICULE, ET DE TOUTE PERSONNE AYANT, AVEC LEUR AUTORISATION, LA GARDE OU LA CONDUITE DU VEHICULE, ET APRES AVOIR RETENU, QU'EN L'ESPECE, LA SOCIETE PERRET AVAIT, PAR LE CONTRAT DE LOCATION, TRANSFERE LA GARDE DE LA CAMIONNETTE A M X... QUI, AU MOMENT DE L'ACCIDENT, AVAIT CONSERVE CETTE GARDE, BIEN QU'AYANT CONFIE LA CONDUITE DU VEHICULE A SON PREPOSE M A..., ENONCE QUE M X... N'A PAS ETE CONDAMNE EN TANT QUE GARDIEN DU VEHICULE, MAIS EN TANT QUE CIVILEMENT RESPONSABLE DU CONDUCTEUR ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE M X... AVAIT LA QUALITE D'ASSURE, COMME ETANT RESTE GARDIEN DU VEHICULE AVEC L'AUTORISATION DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE, ET QUE L'ASSUREUR DEVAIT DES LORS GARANTIR LA RESPONSABILITE DE CET ASSURE, QUEL QUE FUT LE FONDEMENT DE CETTE RESPONSABILITE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;