SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 17 NOVEMBRE 1981), QUE LES EPOUX Y... AYANT EN JANVIER 1964 DONNE A BAIL A LEUR FILLE ET A LEUR GENDRE, LES EPOUX X..., Z... D'UNE FERME LEUR APPARTENANT, CONSTITUANT UN BIEN COMMUN, UNE CONVENTION FUT SIGNEE LE 4 JUILLET 1965 ENTRE BAILLEURS ET PRENEURS, RESERVANT AUX PARENTS UNE EXPLOITATION PARTIELLE DISTINCTE ET L'USAGE DE CERTAINS BATIMENTS, ET AUX TERMES DE LAQUELLE "PENDANT L'EXPLOITATION ET AINSI QUE LE JOUR OU LES PARENTS CESSENT TOUTE ACTIVITE, LES TERRES ET BATIMENTS DEMEURENT Z... INTEGRANTE DE LA FERME";
QU'EN 1979, M Y... ASSIGNA LES PRENEURS AFIN DE FAIRE JUGER QU'IL AVAIT SEUL QUALITE POUR JOUIR DES BATIMENTS, ET QUE LES EPOUX X... SOIENT CONDAMNES A LUI PAYER LA SOMME DE 11162 FRANCS REPRESENTANT CINQ ANNEES DE FERMAGES CORRESPONDANT AUX ECHEANCES DE 1975 A 1979 ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DERNIERE DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE SI LE MARI A EFFECTIVEMENT L'ADMINISTRATION DES BIENS DE LA COMMUNAUTE A DEFAUT DE POUVOIR LEGAL, MANDAT OU D'HABILITATION EN JUSTICE, LES ACTES FAITS PAR UN EPOUX B... DANS L'INTERET DE LA COMMUNAUTE, OBLIGENT CELUI-CI LORSQU'ILS ONT ETE UTILES AU PATRIMOINE COMMUN ;
QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI LES FERMAGES PERCUS PAR LA FEMME AU NOM DE LA COMMUNAUTE ETAIENT ENTRES DANS CELLE-CI, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE "1321" DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 219 ALINEA 2 DU MEME CODE" ;
MAIS ATTENDU QU'EN CONSTATANT, D'UNE PART, QUE M Y... AVAIT SEUL LE POUVOIR DE PERCEVOIR LES LOYERS DE LA FERME COMMUNE, SON EPOUSE N'AYANT PAS RECU MISSION DE LA REPRESENTER ET NE LUI AYANT PAS ETE SUBSTITUEE DANS SON ATTRIBUTION, D'AUTRE PART, QU'A L'EPOQUEDES PAIEMENTS MME Y... AVAIT INTERROMPU SES RELATIONS AVEC SON MARI ET ETAIT HEBERGEE PAR LES EPOUX X..., LA COUR D'APPEL A NECESSAIREMENT ADMIS QUE LES PAIEMENTS EFFECTUES A L'EPOUSE N'AVAIENT PAS ETE UTILES AU PATRIMOINE COMMUN ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX X... REPROCHENT A L'ARRET D'AVOIR DIT QUE M Y... AVAIT SEUL LA JOUISSANCE DE LA SOUE A PORCS ET DE LA VIEILLE MAISON, DE LES EN AVOIR AU BESOIN EXPULSES ET DE LES AVOIR CONDAMNES A PAYER 1200 FRANCS A M Y... AU TITRE DES FRAIS NON REPETIBLES, ALORS, SELON, LE MOYEN, "QUE DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL DENATUREES PAR L'ARRET ATTAQUE, LES EPOUX X... DEMANDAIENT A LA COUR D'APPEL DE DIRE QU'ILS CONSERVAIENT LEUR DROIT SUR LA VIEILLE MAISON MAIS EN LAISSANT LA JOUISSANCE A M Y..., SOUS CONDITION QU'IL SOIT INTERDIT AUX AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE DE VENIR DANS LA FERME DONT ILS SONT PRENEURS ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DONC VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET N'A PAS DENATURE LES CONCLUSIONS DES EPOUX X... EN RETENANT QUE M Y... AVAIT SEUL LA JOUISSANCE COMPLETE DE LA SOUE A PORCS ET DE LA VIEILLE MAISON ET EN FAISANT DEFENSE A CHACUNE DES A... DE TROUBLER L'AUTRE DANS LA JOUISSANCE DES BIENS QUI LEUR ETAIENT RESERVES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 NOVEMBRE 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;