La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1983 | FRANCE | N°82-13732

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 1983, 82-13732


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE M BERNARD Y... A ETE DECLARE RESPONSABLE PAR LE TRIBUNAL DE POLICE, D'UNE COLLISION SURVENUE LE 10 JANVIER 1976 ENTRE SON VEHICULE PEUGEOT, QU'IL CONDUISAIT ET UNE VOITURE CONDUITE PAR M Z... ;

QU'IL A ETE CONDAMNE A PAYER A CELUI-CI LA SOMME DE 7130,44 FRANCS EN REPARATION DE SON PREJUDICE MATERIEL ;

QU'IL A PRETENDU, LORS DE L'ACCIDENT QUE SON VEHICULE ETAIT COUVERT PAR UNE POLICE SOUSCRITE AUPRES DE LA COMPAGNIE LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), MAIS QUE CET ASSUREUR A, PAR LETTRE DU 1

8 MAI 1976, AVISE LA COMPAGNIE RHIN ET MOSELLE, ASSUREUR ET...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE M BERNARD Y... A ETE DECLARE RESPONSABLE PAR LE TRIBUNAL DE POLICE, D'UNE COLLISION SURVENUE LE 10 JANVIER 1976 ENTRE SON VEHICULE PEUGEOT, QU'IL CONDUISAIT ET UNE VOITURE CONDUITE PAR M Z... ;

QU'IL A ETE CONDAMNE A PAYER A CELUI-CI LA SOMME DE 7130,44 FRANCS EN REPARATION DE SON PREJUDICE MATERIEL ;

QU'IL A PRETENDU, LORS DE L'ACCIDENT QUE SON VEHICULE ETAIT COUVERT PAR UNE POLICE SOUSCRITE AUPRES DE LA COMPAGNIE LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), MAIS QUE CET ASSUREUR A, PAR LETTRE DU 18 MAI 1976, AVISE LA COMPAGNIE RHIN ET MOSELLE, ASSUREUR ET MANDATAIRE DE M Z..., QU'IL NE PRENAIT PAS EN CHARGE CE SINISTRE, L'ATTESTATION D'ASSURANCE PRODUITE PAR M Y... CONCERNANT UN VEHICULE CITROEN ;

QUE LA COMPAGNIE RHIN ET MOSELLE N'A INFORME DE L'ACCIDENT LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA) QUE PAR LETTRE DU 4 OCTOBRE 1976 ;

QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE M SAADA X... DE SON RECOURS CONTRE LE FGA EN SE FONDANT SUR L'ARTICLE R420-7 DU CODE DES ASSURANCES, DANS SA REDACTION, ALORS APPLICABLE, ANTERIEURE AU DECRET DU 14 JANVIER 1981, QUI IMPARTIT A LA VICTIME D'UN DOMMAGE MATERIEL, SOUS PEINE DE DECHEANCE, UN DELAI D'UN MOIS POUR EN FAIRE LA DECLARATION AU FGA, A COMPTER DU JOUR DE L'ACCIDENT OU DU JOUR OU ELLE A EU CONNAISSANCE DE L'ABSENCE OU DE L'INSUFFISANCE D'ASSURANCE OU DE GARANTIE DE LA PERSONNE PRESUMEE RESPONSABLE DES DOMMAGES ;

ATTENDU QUE M Z... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'EN AVOIR AINSI DECIDE ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, LE DELAI D'UN MOIS PRECITE NE COURT QUE DU JOUR DE L'ACCIDENT OU "DE LA CONNAISSANCE PERSONNELLE ET CERTAINE" PAR LA VICTIME DU DEFAUT OU DE L'INSUFFISANCE DEFINITIVES DE GARANTIE DU RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, ET QU'EN SE BORNANT A RELEVER QUE LA SEULE LETTRE DU 18 MAI 1976, ADRESSEE A L'ASSUREUR DE LA VICTIME ET A LA VICTIME ELLE-MEME ET QUI EXPRIMAIT LE REFUS D'UNE COMPAGNIE DE GARANTIR L'AUTEUR DE L'ACCIDENT, AVAIT FAIT CONNAITRE "LA PROBABILITE D'UNE FAUSSE DECLARATION D'ASSURANCE" PAR L'AUTEUR DE L'ACCIDENT SANS RECHERCHER SI CETTE LETTRE DEVAIT DONNER A LA VICTIME LA CONNAISSANCE PERSONNELLE ET CERTAINE DU DEFAUT D'ASSURANCE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ET A, AINSI, VIOLE L'ARTICLE R420-7 DU CODE DES ASSURANCES, DANS SA REDACTION ALORS APPLICABLE ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DE CE MEME TEXTE QUE "L'INCERTITUDE CONSERVEE PAR LA VICTIME" QUANT A L'ABSENCE OU L'INSUFFISANCE DE GARANTIE DE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT NE SUFFIT PAS A FAIRE COURIR A L'ENCONTRE DE CETTE VICTIME LE DELAI DE DECHEANCE D'UN MOIS ET QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE M Z... AVAIT, APRES RECEPTION DE LA LETTRE DU 18 MAI 1976, TENTE DE CONNAITRE L'ASSUREUR VERITABLE DE M Y..., N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, VIOLANT AINSI, A NOUVEAU, LE TEXTE PRECITE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LA COMPAGNIE AGF, DONT M Y... AVAIT INVOQUE LA GARANTIE EN PRESENTANT UNE ATTESTATION DELIVREE PAR ELLE, A FAIT CONNAITRE LE 18 MAI 1976 A M Z..., PAR L'INTERMEDIAIRE DE SON MANDATAIRE, SON REFUS DE GARANTIE;

QUE LA CONNAISSANCE RESULTANT DE CETTE NOTIFICATION QUELLE QUE FUT LA CAUSE DE CE REFUS DE GARANTIE, SUFFISAIT A FAIRE COURIR LE DELAI D'UN MOIS IMPARTI A M Z..., SOUS PEINE DE DECHEANCE DE SES DROITS EVENTUELS A L'ENCONTRE DU FGA, POUR ADRESSER A CE FONDS UNE DECLARATION ACCOMPAGNEE D'UN ETAT DESCRIPTIF DES DOMMAGES ;

QUE, EN CONSTATANT QUE CETTE DECLARATION N'AVAIT PAS ETE FAITE DANS CE DELAI, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 2 MARS 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 82-13732
Date de la décision : 19/12/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE - Demande de la victime - Délai - Point de départ - Article R420-7 du Code des assurances - Connaissance par la victime du refus de garantie de l'assureur - Lettre adressée à l'assureur de la victime.

Le délai d'un mois, pendant lequel la victime de dommages matériels doit saisir le Fonds de Garantie Automobile de sa réclamation, court du jour où elle a eu connaissance de l'absence ou de l'insuffisance de garantie de l'auteur présumé de l'accident, et cette connaissance peut résulter de la notification faite par un assureur à la compagnie d'assurance mandataire de la victime de son refus de garantie du sinistre causé par l'auteur du dommage.


Références :

Code des assurances R420-7

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 19 A), 02 mars 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 1983, pourvoi n°82-13732, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 303
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 303

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rpr M. Bornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Martin-Martinière et Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.13732
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award