SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL ET SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT : ATTENDU QUE LA SOCIETE RUSTIKA, CESSIONNAIRE D'UN BAIL COMMERCIAL PORTANT SUR UN IMMEUBLE APPARTENANT A M X..., ET LE CREDIT MARTINIQUAIS FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (FORT-DE-FRANCE, 15 OCTOBRE 1981), STATUANT EN REFERE, D'AVOIR CONSTATE LA RESILIATION DU BAIL EN APPLICATION D'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE SANCTIONNANT LA CESSION DE CE BAIL SANS L'ACCORD EXPRESS ET PAR ECRIT DU BAILLEUR, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 35-1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 EDICTANT LA NULLITE DES CLAUSES PORTANT INTERDICTION DE CEDER LE BAIL COMMERCIAL, LA QUESTION DE LA VALIDITE DE LA CLAUSE PREVOYANT L'AGREMENT DU PROPRIETAIRE EN CAS DE CESSION DU FONDS OU L'INTERDICTION DE CEDER LE BAIL SANS L'ACCORD ECRIT DU BAILLEUR, CONSTITUE UNE CONTESTATION SERIEUSE QUE LE JUGE DES REFERES NE PEUT TRANCHER SANS VIOLER L'ARTICLE 808 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE BAIL AYANT ETE CEDE A L'ACQUEREUR DU FONDS DE COMMERCE, L'EXPULSION, EN ATTENDANT LA DECISION AU FOND, ENTRAINE LA RUINE INEVITABLE DU FONDS DE COMMERCE QUE NE PEUT REPARER LA REINTEGRATION, FAIT DISPARAITRE LA GARANTIE QUE REPRESENTE L'EXISTENCE D'UN NANTISSEMENT ET CONSTITUE UNE MESURE IRREVERSIBLE INCOMPATIBLE AVEC LE CARACTERE PROVISOIRE DU REFERE ;
QU'EN PRONONCANT L'EXPULSION, SANS ENTENDRE SUR CE POINT LES CONCLUSIONS DU CREDIT MARTINIQUAIS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 455, 484 ET 808 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA PROHIBITION DES CLAUSES D'INTERDICTION DE CEDER LE BAIL A L'ACQUEREUR DU FONDS DE COMMERCE, EDICTEE PAR L'ARTICLE 35-1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, NE S'APPLIQUANT QU'A UNE INTERDICTION ABSOLUE ET GENERALE DE TOUTE CESSION ET NON A DE SIMPLES CLAUSES LIMITATIVES OU RESTRICTIVES, L'ARRET N'A TRANCHE AUCUNE CONTESTATION SERIEUSE EN RELEVANT LE CARACTERE NON PROHIBITIF DE LA CLAUSE SUBORDONNANT LA CESSION DU BAIL A L'ACCORD EXPRESS ET PAR ECRIT DU BAILLEUR ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE CARACTERE PROVISOIRE D'UNE ORDONNANCE DE REFERE N'IMPLIQUE PAS QU'IL SOIT INTERDIT AU JUGE DES REFERES DE PRENDRE UNE MESURE DE NATURE A CAUSER UN PREJUDICE A L'UNE DES PARTIES ;
QUE DES LORS, L'ARRET, QUI N'AVAIT PAS A REPONDRE A DES CONCLUSIONS DEPOURVUES DE PORTEE, RETIENT EXACTEMENT QU'IL ENTRAIT DANS LES POUVOIRS DU JUGE DES REFERES D'APPLIQUER LA CLAUSE RESOLUTOIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 OCTOBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE ;