La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1983 | FRANCE | N°81-42026

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1983, 81-42026


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 521-1 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M X... ET PLUSIEURS DE SES COLLEGUES AYANT FAIT GREVE LE 26 SEPTEMBRE 1980 ET LE 6 OCTOBRE 1980, ET AYANT, DANS L'INTERVALLE, BENEFICIE DU REPOS COMPENSATEUR DES JOURNEES DE TRAVAIL DES SEMAINES PRECEDENTES, IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE L'EMPLOYEUR AUPAIEMENT DES SALAIRES POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 26 SEPTEMBRE ET LE 6 OCTOBRE 1980 ALORS QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT ETE SUSPENDU PAR LA GREVE ;

QUE LES SALARIES ETAIENT DEJA EN GREVE LORSQUE LA PERIODE DE REP

OS A COMMENCE A COURIR, POINT SOULEVE PAR L'EMPLOYEUR...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 521-1 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M X... ET PLUSIEURS DE SES COLLEGUES AYANT FAIT GREVE LE 26 SEPTEMBRE 1980 ET LE 6 OCTOBRE 1980, ET AYANT, DANS L'INTERVALLE, BENEFICIE DU REPOS COMPENSATEUR DES JOURNEES DE TRAVAIL DES SEMAINES PRECEDENTES, IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE L'EMPLOYEUR AUPAIEMENT DES SALAIRES POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 26 SEPTEMBRE ET LE 6 OCTOBRE 1980 ALORS QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT ETE SUSPENDU PAR LA GREVE ;

QUE LES SALARIES ETAIENT DEJA EN GREVE LORSQUE LA PERIODE DE REPOS A COMMENCE A COURIR, POINT SOULEVE PAR L'EMPLOYEUR DANS DES CONCLUSIONS DELAISSEES ;

QUE LE CONSEIL QUI A CONSTATE QUE LES SALARIES ETAIENT EN GREVE LE 26 SEPTEMBRE ET LE 6 OCTOBRE N'EN A PAS TIRE LES CONSEQUENCES NECESSAIRES ET ENFIN QUE LE CONSEIL QUI A CONSTATE QUE LE PERSONNEL ETAIT EN GREVE LES 26 SEPTEMBRE ET 6 OCTOBRE 1980 N'AURAIT PAS DU ACCORDER AUX SALARIES L'INTEGRALITE DE LEUR DEMANDE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND APRES AVOIR CONSTATE QUE LES SALARIES, BENEFICIAIENT D'UN REPOS COMPENSATEUR ENTRE LE 27 SEPTEMBRE ET LE 5 OCTOBRE 1980, ONT RELEVE D'UNE PART QU'ILS N'AVAIENT PARTICIPE QU'AUX JOURNEES DE GREVE DU 26 SEPTEMBRE POUR UNE DUREE DE 7 HEURES ET DU 6 OCTOBRE 1980 POUR UNE DUREE DE 8 HEURES ;

D'AUTRE PART, QUE L'EMPLOYEUR AVAIT RETENU LE MONTANT DE 87 HEURES DE TRAVAIL ;

QU'AYANT ESTIME QUE CETTE RETENUE N'ETAIT JUSTIFIEE QUE POUR LES 15 HEURES DE GREVE TANDIS QUE LE SALAIRE ETAIT DU POUR 72 HEURES CORRESPONDANT A LA SEMAINE DU 27 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE, ILS ONT, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 6 JUILLET 1981 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LYON ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-42026
Date de la décision : 19/12/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Non paiement aux grévistes - Salariés bénéficiaires d'un repos compensateur - Retenue sur la rémunération.

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Repos compensateur - Grève - Participation du salarié - Participation pendant la période de repos - Effet sur la rémunération.

Justifient légalement leur décision les juges du fond qui estiment que la retenue opérée par un employeur sur la rémunération de salariés bénéficiaires d'un repos compensateur sur une période de neuf jours, et ayant participé à un mouvement de grève pendant sept heures le premier jour de la période considérée et huit heures le dernier jour de la même période, n'était justifiée que pour une durée de quinze heures et que le salaire était dû pour la période correspondant au repos compensateur.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Lyon, 06 juillet 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 1983, pourvoi n°81-42026, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 630
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 630

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Boubli
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.42026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award