SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 521-1 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M X... ET PLUSIEURS DE SES COLLEGUES AYANT FAIT GREVE LE 26 SEPTEMBRE 1980 ET LE 6 OCTOBRE 1980, ET AYANT, DANS L'INTERVALLE, BENEFICIE DU REPOS COMPENSATEUR DES JOURNEES DE TRAVAIL DES SEMAINES PRECEDENTES, IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE L'EMPLOYEUR AUPAIEMENT DES SALAIRES POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 26 SEPTEMBRE ET LE 6 OCTOBRE 1980 ALORS QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT ETE SUSPENDU PAR LA GREVE ;
QUE LES SALARIES ETAIENT DEJA EN GREVE LORSQUE LA PERIODE DE REPOS A COMMENCE A COURIR, POINT SOULEVE PAR L'EMPLOYEUR DANS DES CONCLUSIONS DELAISSEES ;
QUE LE CONSEIL QUI A CONSTATE QUE LES SALARIES ETAIENT EN GREVE LE 26 SEPTEMBRE ET LE 6 OCTOBRE N'EN A PAS TIRE LES CONSEQUENCES NECESSAIRES ET ENFIN QUE LE CONSEIL QUI A CONSTATE QUE LE PERSONNEL ETAIT EN GREVE LES 26 SEPTEMBRE ET 6 OCTOBRE 1980 N'AURAIT PAS DU ACCORDER AUX SALARIES L'INTEGRALITE DE LEUR DEMANDE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND APRES AVOIR CONSTATE QUE LES SALARIES, BENEFICIAIENT D'UN REPOS COMPENSATEUR ENTRE LE 27 SEPTEMBRE ET LE 5 OCTOBRE 1980, ONT RELEVE D'UNE PART QU'ILS N'AVAIENT PARTICIPE QU'AUX JOURNEES DE GREVE DU 26 SEPTEMBRE POUR UNE DUREE DE 7 HEURES ET DU 6 OCTOBRE 1980 POUR UNE DUREE DE 8 HEURES ;
D'AUTRE PART, QUE L'EMPLOYEUR AVAIT RETENU LE MONTANT DE 87 HEURES DE TRAVAIL ;
QU'AYANT ESTIME QUE CETTE RETENUE N'ETAIT JUSTIFIEE QUE POUR LES 15 HEURES DE GREVE TANDIS QUE LE SALAIRE ETAIT DU POUR 72 HEURES CORRESPONDANT A LA SEMAINE DU 27 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE, ILS ONT, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 6 JUILLET 1981 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LYON ;