SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3 DE LA LOI N° 46-1173 DU 23 MAI 1946 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE AUXILIAIRE DE COIFFURE ET DE COMMERCE DE LUXE DITE "SACL" FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A SON ANCIENNE SALARIEE MME ANNIE X... LA PRIME DE RESPONSABILITE DE GERANCE TECHNIQUE PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA COIFFURE ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE 3 DE LA LOI SUSVISEE DU 23 MAI 1946 N'IMPOSE LE CONCOURS D'UN GERANT TECHNIQUE AU PROPRIETAIRE D'UN OU PLUSIEURS SALONS DE COIFFURE QUE LORSQU'IL N'EST PAS TITULAIRE DU BREVET PROFESSIONNEL DE COIFFURE OU DU BREVET DE MAITRISE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE, ET QUE C'EST AJOUTER A LA LOI UNE OBLIGATION QU'ELLE NE COMPORTE PAS QUE D'EXIGER LA PRESENCE PERMANENTE DANS CHACUN DES SALONS DE COIFFURE, SOIT DU PROPRIETAIRE DIPLOME, SOIT D'UN GERANT TECHNIQUE, ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE "SACL" QUI AVAIT FAIT VALOIR QUE LA QUALIFICATION DE "GERANTE TECHNIQUE" ATTRIBUEE AUX FONCTIONS DE MME X... N'IMPLIQUAIT PAS L'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE EN MATIERE DE SALAIRE DE GERANT TECHNIQUE DES LORS QUE LES FONCTIONS DE L'INTERESSEE NE RELEVAIENT PAS DU STATUT LEGAL ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE, LE GERANT DE LA SOCIETE "SACL" EXPLOITANT PERSONNELLEMENT UN AUTRE SALON DE COIFFURE NE POUVAIT ASSURER SUR CELUI, DONT LADITE SOCIETE ETAIT EGALEMENT PROPRIETAIRE ET OU TRAVAILLAIT MME X..., LA SURVEILLANCE INDISPENSABLE QUI DEVAIT ETRE EXERCEE PAR UN GERANT TECHNIQUE, EN L'ESPECE CETTE SALARIEE, A LAQUELLE LE CONTRAT DE TRAVAIL ATTRIBUAIT EXPRESSEMENT CETTE QUALITE OUVRANT DROIT A LA PRIME DE RESPONSABILITE PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE EN VIGUEUR ;
QUE, PAR CES APPRECIATIONS ET INTERPRETATIONS DES CONVENTIONS QUI ECHAPPENT AUX CRITIQUES DU POURVOI ET REPONDENT AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR, ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE "SACL" REPROCHE EGALEMENT AU MEME ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE AU PAIEMENT D'INDEMNITES DE RUPTURE DU CONTRAT DE MME X... SANS REPONDRE A SES CONCLUSIONS QUI FAISAIENT VALOIR QUE LES FONCTIONS PREVUES AUDIT CONTRAT NE LUI CONFERAIENT PAS LE CARACTERE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ET NE DONNAIENT LIEU QU'AU VERSEMENT D'UNE PRIME S'AJOUTANT AU SALAIRE DE COIFFEUSE PERCU PAR L'INTERESSEE EN VERTU D'UN CONTRAT DE TRAVAIL DISTINCT QU'ELLE AVAIT ELLE-MEME ROMPU ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LES PARTIES N'AVAIENT SIGNE QU'UN SEUL CONTRAT DE TRAVAIL EN DATE DU 1ER JUILLET 1970 QUI STIPULAIT QU'IL S'AGISSAIT D'UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES CONCLU POUR UNE DUREE DE TROIS ANNEES RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION D'ANNEE EN ANNEE SAUF DENONCIATION TROIS MOIS AU MOINS AVANT LA FIN DE CHAQUE PERIODE ANNUELLE DE RECONDUCTION ;
QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR, ELLE A ESTIME QUE MME X... ETAIT LIEE A LA SOCIETE "SACL" PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL QUI AVAIT PRIS LE CARACTERE D'UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE ET ETAIT FONDEE A PRETENDRE AUX INDEMNITES DE RUPTURE EN L'ETAT DU LICENCIEMENT DONT ELLE AVAIT FAIT L'OBJET ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT: SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 16 DU DECRET MODIFIE N° 71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971 ET DU PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ;
MAIS ATTENDU QUE, MME X... AYANT, DANS SES CONCLUSIONS, CONTESTE LA VALIDITE DU LICENCIEMENT POUR RESTRUCTURATION DONT ELLE AVAIT FAIT L'OBJET ET DEMANDE DES DOMMAGES-INTERETS POUR NON RESPECT DE LA PROCEDURE, LA REGULARITE DUDIT LICENCIEMENT SE TROUVAIT EN CAUSE ET EN RELEVANT QU'IL AVAIT ETE PRONONCE SANS AUTORISATION PREALABLE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, LES JUGES DU FOND SE SONT BORNES A APPRECIER LA SITUATION QUI LEUR ETAIT SOUMISE SANS INTRODUIRE DANS LE DEBAT AUCUN ELEMENT DE FAIT DONT LES PARTIES N'AURAIENT PAS ETE A MEME DE DEBATTRE CONTRADICTOIREMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4-2°B) DE L'ANNEXE V A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA COIFFURE ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE "SACL" REPROCHE ENFIN A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ALLOUE A MME X... LA PRIME DE RESPONSABILITE DE GERANT TECHNIQUE PREVUE A L'ARTICLE 4-2°B) DE L'ANNEXE V A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA COIFFURE EN SE REFERANT AU "TABLEAU NORMAL" ALORS QUE CE DERNIER DOCUMENT NE FAISAIT PAS PARTIE INTEGRANTE DE CETTE CONVENTION AINSI QUE L'AVAIT INVOQUE L'EMPLOYEUR DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, LESQUELLES FAISAIENT VALOIR QUE LA CONVENTION COLLECTIVE N'AVAIT PAS PREVU LE CAS DE MME X... ET QUE, DES LORS, LA PRIME DEVANT LUI ETRE VERSEE NE POUVAIT ETRE DETERMINEE QUE PAR ANALOGIE, EN FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE 4-2° A) DE LADITE CONVENTION COLLECTIVE ;
MAIS ATTENDU QUE SI LE CAS DE MME X..., QUI ETAIT CELUI D'UNE GERANTE TECHNIQUE D'UN SALON DONT LE PROPRIETAIRE N'ASSURAIT PAS PERSONNELLEMENT LA DIRECTION TECHNIQUE, NE FIGURAIT PAS DANS L'ENUMERATION DES DIVERSES SITUATIONS VISEES A L'ARTICLE 4-2° A) DE L'ANNEXE V A LA CONVENTION COLLECTIVE, IL ETAIT INEVITABLEMENT INCLUS DANS L'ARTICLE 4-2° B) QUI FIXAIT LES REGLES APPLICABLES "DANS TOUS LES AUTRES CAS", ET QU'EN FAISANT APPLICATION DE CETTE DERNIERE DISPOSITION, SANS SE REFERER A AUCUN AUTRE DOCUMENT ETRANGER A LA CONVENTION, POUR CALCULER LE MONTANT DE LA PRIME DE RESPONSABILITE DUE A LA SALARIEE, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU EN LES REJETANT AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 AVRIL 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;