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19/12/1983 | FRANCE | N°80-42067;80-42096;80-42308;80-42339;81-40062;81-40081;81-40232;81-40251;81-40268;81-40272

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1983, 80-42067 et suivants


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 521-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE L'USINE D'ARGENTAN DE LA SOCIETE DES FONDERIES D WAELES A ETE AFFECTEE PAR UN MOUVEMENT DE GREVE DU 3 AU 9 JUILLET 1979, AVEC OCCUPATION DES LOCAUX PAR LES GREVISTES ;

QUE LA SOCIETE A OBTENU, EN REFERE, LE 6 JUILLET 1979, UNE ORDONNANCE D'EXPULSION QUI N'A PAS ETE MISE A EXECUTION A LA SUITE DES NEGOCIATIONS QUI ONT ABOUTI A UN PROTOCOLE D'ACCORD CONCLU LE 9 JUILLET ENTRE LA DIRECTION DE L'USINE ET LES REPRESENTANTS DES GREVISTES, PROTOCOLE CONTRESIGNE LE 11 JUILLET PAR TOUS LES DELEGUES DU PERSONNEL ET

AUX TERMES DUQUEL, NOTAMMENT, LES SOMMES PERDUES DU FAIT DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 521-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE L'USINE D'ARGENTAN DE LA SOCIETE DES FONDERIES D WAELES A ETE AFFECTEE PAR UN MOUVEMENT DE GREVE DU 3 AU 9 JUILLET 1979, AVEC OCCUPATION DES LOCAUX PAR LES GREVISTES ;

QUE LA SOCIETE A OBTENU, EN REFERE, LE 6 JUILLET 1979, UNE ORDONNANCE D'EXPULSION QUI N'A PAS ETE MISE A EXECUTION A LA SUITE DES NEGOCIATIONS QUI ONT ABOUTI A UN PROTOCOLE D'ACCORD CONCLU LE 9 JUILLET ENTRE LA DIRECTION DE L'USINE ET LES REPRESENTANTS DES GREVISTES, PROTOCOLE CONTRESIGNE LE 11 JUILLET PAR TOUS LES DELEGUES DU PERSONNEL ET AUX TERMES DUQUEL, NOTAMMENT, LES SOMMES PERDUES DU FAIT DES HEURES NON TRAVAILLEES VOLONTAIREMENT SERAIENT RETENUES SUR LE SALAIRE DU MOIS DE JUILLET ;

ATTENDU QUE LES JUGEMENTS ATTAQUES ONT CONDAMNE LA SOCIETE A VERSER A M X... ET AUX AUTRES SALARIES QUI AVAIENT PARTICIPE A LA GREVE UNE SOMME EQUIVALENTE A CELLE QU'ILS AURAIENT PERCUE S'ILS AVAIENT TRAVAILLE, AUX MOTIFS QUE LES NON-GREVISTES QUI N'AVAIENT PAS NON PLUS TRAVAILLE PENDANT LA GREVE AVAIENT ETE REMUNERES, QUE LA GREVE D'UNE PARTIE DU PERSONNEL NE CONSTITUAIT PAS UN CAS DE FORCE MAJEURE EMPECHANT L'EXECUTION DU TRAVAIL PAR LES NON GREVISTES ET QUE, DANS CES CONDITIONS, LEURS SALAIRES N'AVAIENT PAS A ETRE VERSES ET REVETAIENT LE CARACTERE D'UNE LIBERALITE CREANT UNE DISCRIMINATION ENTRE GREVISTES ET NON GREVISTES PROHIBEE PAR L'ARTICLE L 521-1 DU CODE DU TRAVAIL ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN L'ABSENCE DE FORCE MAJEURE L'EMPLOYEUR N'ETAIT PAS LIBERE DE SES OBLIGATIONS VIS-A-VIS DU PERSONNEL NON GREVISTES QUI ETAIT DEMEURE A SA DISPOSITION POUR TRAVAILLER ET QUE LES SALAIRES A EUX VERSES N'AVAIENT PAS LE CARACTERE D'UNE LIBERALITE, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES JUGEMENTS RENDUS LE 16 SEPTEMBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ARGENTAN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS JUGEMENTS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ALENCON, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-42067;80-42096;80-42308;80-42339;81-40062;81-40081;81-40232;81-40251;81-40268;81-40272
Date de la décision : 19/12/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Salaire des non grévistes - Absence de force majeure - Paiement - Libéralité (non).

* CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Droit de grève - Atteinte au droit de grève - Paiement du salaire des non grévistes - Absence de force majeure - Effet.

* CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Interruption de travail imposée par la grève - Salarié n'ayant pas participé à la grève - Force majeure - Absence - Paiement du salaire - Libéralité (non).

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Cause - Travail du salarié - Grève - Salarié n'y participant pas - Interruption de travail imposée par la grève - Force majeure - Absence - Paiement du salaire - Libéralité (non).

En l'absence de force majeure, l'employeur n'est pas libéré de ses obligations vis à vis des salariés non grévistes qui sont demeurés à sa disposition pour travailler et les salaires qui leur sont versés n'ont pas le caractère d'une libéralité créant une discrimination illicite entre grévistes et non grévistes.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Argentan, 16 septembre 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 1983, pourvoi n°80-42067;80-42096;80-42308;80-42339;81-40062;81-40081;81-40232;81-40251;81-40268;81-40272, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 631
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 631

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr M. Le Gall
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Jousselin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:80.42067
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