SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE DANIEL X... FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (CHAMBERY , 7 JUIN 1982) QUI FIXE LES INDEMNITES DUES A LA SUITE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE D'UN TERRAIN LUI APPARTENANT, SIS A CHALLES-LES-EAUX, D'ETRE INTERVENU APRES DEBATS DEVANT UNE CHAMBRE CONSTITUEE D'UN PRESIDENT, DE DEUX CONSEILLERS, ASSESSEURS SUPPLEANTS ET CE ALORS, SELON LE MOYEN, "LES ASSESSEURS NECESSAIRES POUR COMPLETER LA JURIDICTION D'APPEL NE PEUVENT ETRE CHOISIS PARMI LES CONSEILLERS DE LA COUR DESIGNES A CET EFFET PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT QUE SI LE NOMBRE DES JUGES DE L'EXPROPRIATION DU RESSORT, TANT TITULAIRES QUE SUPPLEANTS EST INSUFFISANT POUR PERMETTRE LA CONSTITUTION DE CETTE JURIDICTION, QU'EN L'ESPECE, L'ARRET N'INDIQUANT AVOIR RECHERCHE ET CONSTATE L'IMPOSSIBILITE DE SIEGER DES JUGES SUPPLEANTS DE L'EXPROPRIATION, A VIOLE LES ARTICLES L 13-22 ET R 13-6 DU CODE DE L'EXPROPRIATION";
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 430 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES CONTESTATIONS AFFERENTES A LA REGULARITE DE LA COMPOSITION D'UNE JURIDICTION DOIVENT ETRE PRESENTEES A PEINE D'IRRECEVABILITE DES L'OUVERTURE DES DEBATS;
QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET, NI DES PRODUCTIONS QU'UNE CONTESTATION SUR CE POINT AIT ETE ELEVEE DEVANT LES JUGES DU FOND;
QUE LE MOYEN EST DONC IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES CINQUIEME ET SIXIEME BRANCHES : VU L'ARTICLE L 13-15-1, ALINEA 1ER DU CODE DE L'EXPROPRIATION, ENSEMBLE L'ARTICLE L 13-6 DU MEME CODE ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LES BIENS SONT ESTIMES A LA DATE DE LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE ET QUE SELON LE SECOND, LE JUGEMENT DISTINGUE, NOTAMMENT, DANS LA SOMME ALLOUEE A CHAQUE INTERESSE, L'INDEMNITE PRINCIPALE ET, LE CAS ECHEANT, LES INDEMNITES ACCESSOIRES EN PRECISANT LES BASES SUR LESQUELLES LES DIVERSES INDEMNITES SONT CALCULEES;
ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE L'INDEMNITE DEVANT REVENIR A M X... DOIT ETRE FIXEE SUR LA BASE DE TRENTE FRANCS LE METRE CARRE, INDEMNITE DE REMPLOI COMPRISE;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER LA DATE A LAQUELLE LE BIEN EXPROPRIE A ETE EVALUE ET SANS DISTINGUER L'INDEMNITE PRINCIPALE ET L'INDEMNITE ACCESSOIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 JUIN 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS) ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS), A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL;