SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE M C..., CONDUISANT UNE AUTOMOBILE ACHETEE VINGT MOIS AUPARAVANT AU GARAGISTE M D... A EU UN ACCIDENT AU COURS DUQUEL IL A ETE MORTELLEMENT BLESSE ;
QUE SA VEUVE AYANT ATTRIBUE CET ACCIDENT A DES VICES DONT CE VEHICULE ETAIT AFFECTE A ASSIGNE M B..., ES QUALITE DE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS D'D... ET LA COMPAGNIE L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI TANT PAR ELLE-MEME QUE PAR SON FILS MINEUR ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE MME C... DE SA DEMANDE, ALORS, D'UNE PART, QUE LES EXPERTS X... AU COURS D'UNE INSTRUCTION PENALE TERMINAIENT LEUR RAPPORT "EN CONCLUANT EN CONSCIENCE QUE L'ACCIDENT EST EN RELATION DIRECTE AVEC UNE REPARATION MAL EFFECTUEE" ;
QU'EN ENONCANT "QUE LES EXPERTS Z... QUE L'ENSEMBLE DES TRES GRAVES DEFAUTS CONSTATES ONT PU, SANS TOUTEFOIS QU'IL SOIT POSSIBLE DE L'AFFIRMER, ETRE LA CAUSE DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE LES TERMES DU RAPPORT D'EXPERTISE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN TOUTE OCCURRENCE LA DEFAILLANCE MECANIQUE DU VEHICULE AYANT POUR LE MOINS FAIT PERDRE AU CONDUCTEUR UNE CHANCE DE REDRESSER CELUI-CI, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU ECARTER TOUTE RESPONSABILITE DU GARAGISTE DONT LA FAUTE LOURDE ETAIT ETABLIE ;
MAIS ATTENDU QU'IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND DE RECHERCHER DANS LES RAPPORTS D'EXPERTISE TOUS ELEMENTS DE PREUVE DE NATURE A ETABLIR LEUR CONVICTION, SANS ETRE TENUS DE SUIVRE LES EXPERTS A... LEURS CONCLUSIONS ;
ET ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE QUE L'EXPERTISE AVAIT REVELE QUE LE VEHICULE DE M C... PRESENTAIT UN ETAT MECANIQUE DANGEREUX POUR SON COMPORTEMENT , QUE, CEPENDANT, LES EXPERTS Y... QUE L'ENSEMBLE DES TRES GRAVES DEFAUTS CONSTATES AVAIT PU, SANS TOUTEFOIS QU'IL SOIT POSSIBLE DE L'AFFIRMER, ETRE LA CAUSE DE L'ACCIDENT, L'ARRET ENONCE QUE L'HYPOTHESE EMISE PAR MME C... SELON LAQUELLE LA DIRECTION SEMBLAIT NE PLUS REPONDRE AUX SOLLICITATIONS DU CONDUCTEUR, ETAIT DEMENTIE PAR LES LONGUES TRACES DE RIPAGE ;
QUE, DE CES CONSTATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU, HORS DE TOUTE DENATURATION, DEDUIRE QUE MME C... NE RAPPORTAIT PAS LA DEMONSTRATION DU LIEN DE CAUSALITE ENTRE LES VICES DU VEHICULE ET LE DOMMAGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JUIN 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;