SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS : ATTENDU QU'AUCUN GRIEF DU POURVOI N'ETANT DIRIGE CONTRE LE CHEF DU DISPOSITIF DE L'ARRET DEBOUTANT LA SCI RESIDENCE 3, RUE DES RECULETTES ET LA SOCIETE SINVIM DE LEUR APPEL EN GARANTIE CONTRE L'UAP IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE CETTE DERNIERE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, QUI N'EST PAS NOUVEAU : VU L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL EN SA REDACTION ISSUE DE LA LOI DU 3 JANVIER 1967 APPLICABLE EN LA CAUSE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, SAUF PREUVE D'UNE CAUSE ETRANGERE, LES ARCHITECTES ENTREPRENEURS ET AUTRES LOCATEURS D'OUVRAGE SONT DE PLEIN DROIT RESPONSABLES DES MALFACONS QUI AFFECTENT LES GROS OUVRAGES DE L'EDIFICE ET SONT DE NATURE A PORTER ATTEINTE A LEUR SOLIDITE OU A LES RENDRE IMPROPRES A LEUR DESTINATION ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER MME X... ARCHITECTE, TOTALEMENT "EXONEREE DE LA GARANTIE DECENNALE" QUANT AUX DESORDRES SURVENUS APRES RECEPTION, DANS LES RIVES DE BALCONS D'UN IMMEUBLE DONT ELLE A DIRIGE LA CONSTRUCTION POUR LE COMPTE DE LA SCI RESIDENCE 3 RUE DES RECULETTES ET LA SOCIETE SINVIM PROMOTEUR, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 9 JUILLET 1982) ENONCE QUE CES MALFACONS REVELENT DES FAUTES D'EXECUTION DE L'ENTREPRENEUR QUI ONT PU ECHAPPER A L'ATTENTION DE L'ARCHITECTE NON TENU A UNE PRESENCE CONSTANTE SUR LE CHANTIER ET A UN CONTROLE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX DANS SES DETAILS ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS CARACTERISE LA CAUSE ETRANGERE EXONERATOIRE DE RESPONSABILITE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUILLET 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;