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14/12/1983 | FRANCE | N°82-15791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 1983, 82-15791


SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS : ATTENDU QU'AUCUN GRIEF DU POURVOI N'ETANT DIRIGE CONTRE LE CHEF DU DISPOSITIF DE L'ARRET DEBOUTANT LA SCI RESIDENCE 3, RUE DES RECULETTES ET LA SOCIETE SINVIM DE LEUR APPEL EN GARANTIE CONTRE L'UAP IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE CETTE DERNIERE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, QUI N'EST PAS NOUVEAU : VU L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL EN SA REDACTION ISSUE DE LA LOI DU 3 JANVIER 1967 APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, SAUF PREUVE D'UNE CAUSE ETRANGERE, LES AR

CHITECTES ENTREPRENEURS ET AUTRES LOCATEURS D'OUVRAGE SONT ...

SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS : ATTENDU QU'AUCUN GRIEF DU POURVOI N'ETANT DIRIGE CONTRE LE CHEF DU DISPOSITIF DE L'ARRET DEBOUTANT LA SCI RESIDENCE 3, RUE DES RECULETTES ET LA SOCIETE SINVIM DE LEUR APPEL EN GARANTIE CONTRE L'UAP IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE CETTE DERNIERE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, QUI N'EST PAS NOUVEAU : VU L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL EN SA REDACTION ISSUE DE LA LOI DU 3 JANVIER 1967 APPLICABLE EN LA CAUSE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, SAUF PREUVE D'UNE CAUSE ETRANGERE, LES ARCHITECTES ENTREPRENEURS ET AUTRES LOCATEURS D'OUVRAGE SONT DE PLEIN DROIT RESPONSABLES DES MALFACONS QUI AFFECTENT LES GROS OUVRAGES DE L'EDIFICE ET SONT DE NATURE A PORTER ATTEINTE A LEUR SOLIDITE OU A LES RENDRE IMPROPRES A LEUR DESTINATION ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER MME X... ARCHITECTE, TOTALEMENT "EXONEREE DE LA GARANTIE DECENNALE" QUANT AUX DESORDRES SURVENUS APRES RECEPTION, DANS LES RIVES DE BALCONS D'UN IMMEUBLE DONT ELLE A DIRIGE LA CONSTRUCTION POUR LE COMPTE DE LA SCI RESIDENCE 3 RUE DES RECULETTES ET LA SOCIETE SINVIM PROMOTEUR, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 9 JUILLET 1982) ENONCE QUE CES MALFACONS REVELENT DES FAUTES D'EXECUTION DE L'ENTREPRENEUR QUI ONT PU ECHAPPER A L'ATTENTION DE L'ARCHITECTE NON TENU A UNE PRESENCE CONSTANTE SUR LE CHANTIER ET A UN CONTROLE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX DANS SES DETAILS ;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL QUI N'A PAS CARACTERISE LA CAUSE ETRANGERE EXONERATOIRE DE RESPONSABILITE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUILLET 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-15791
Date de la décision : 14/12/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Présomption de responsabilité - Article 1792 du Code civil - Exonération - Cause étrangère - Nécessité.

* ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Conditions - Imputabilité - Fait du tiers - Architecte ou entrepreneur.

* ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Conditions - Présomption de responsabilité.

Il résulte de l'article 1792 du Code civil en sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967 que sauf preuve d'une cause étrangère, les architectes, entrepreneurs et autres locateurs d'ouvrage sont de plein droit responsables des malfaçons qui affectent les gros ouvrages de l'édifice et qui sont de nature à porter atteinte à leur solidité ou à les rendre impropres à leur destination. La Cour d'appel qui, pour dire un architecte "totalement exonéré de la garantie décennale" énonce que les malfaçons révèlent des fautes d'exécution de l'entrepreneur qui ont pu échapper à l'attention de l'architecte non tenu à une présence constante sur le chantier, ne caractérise pas ainsi la cause étrangère exonératoire de responsabilité et viole le texte précité.


Références :

Code civil 1792
LOI 67-3 du 03 janvier 1967

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 19 B), 09 juillet 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1979-02-21 Bulletin 1979 III N. 46 P. 34 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1983-02-16 Bulletin 1983 III N. 48 P. 39 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 1983, pourvoi n°82-15791, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 261
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 261

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Monégier du Sorbier CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rpr Mlle Fossereau
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.15791
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