SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MM MAURICE ET PAUL Y... , Z... DE PARCELLES DONNEES A BAIL A LA SOCIETE SOPROMAT ET SEPAREES DE LA VOIE PUBLIQUE PAR UNE IMPASSE , FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS , 7 JUILLET 1982) DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE FORMEE CONTRE LES EPOUX X... , Z... D'UNE GRANGE DONNANT SUR LE MEME PASSAGE , EN SUPPRESSION DES OUVERTURES PRATIQUEES DANS LE MUR DE CETTE GRANGE AINSI QUE DES CANALISATIONS INSTALLEES SUR LE PASSAGE , ALORS , SELON LE MOYEN , "QUE LES ACTES D'ADMINISTRATION OU DE DISPOSITION SUR DES BIENS INDIVIS REQUIERENT LE CONSENTEMENT DE TOUS LES INDIVISAIRES , QUE LES INDIVISAIRES DONTLE CONSENTEMENT A DES TRAVAUX AFFECTANT LE BIEN INDIVIS N'A PAS ETE DONNE , SONT EN DROIT D'EXIGER LE RETABLISSEMENT DES LIEUX DANS LEUR ETAT PRIMITIF , QU'AINSI , LA COUR D'APPEL QUI A CONSTATE QUE MM Y... AVAIENT DES DROITS EGAUX ET CONCURRENTS SUR LE PASSAGE AVEC LES EPOUX DENONVILLE N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES DE SES PROPRES CONSTATATIONS , ET A VIOLE L'ARTICLE 815-3 DU CODE CIVIL" ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 815-9 DU CODE CIVIL QUE CHAQUE INDIVISAIRE PEUT USER ET JOUIR DES BIENS INDIVIS CONFORMEMENT A LEUR DESTINATION DANS LA MESURE COMPATIBLE AVEC LE DROIT DES AUTRES INDIVISAIRES ;
QUE , DES LORS , LA COUR D'APPEL QUI RELEVE QUE LES TRAVAUX ENTREPRIS PAR M DENONVILLE POUR TRANSFORMER SA GRANGE EN HABITATION NE PORTAIENT PAS ATTEINTE AUX DROITS EGAUX ET CONCURRENTS QU'EN TANT QU'INDIVISAIRES , MM Y... POUVAIENT AVOIR SUR LA RUE , A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;