SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M LOUIS S. ET MME FRANCOISE B., QUI S'ETAIENT MARIES LE 8 JUILLET 1961 SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS, ONT, PAR UN ACTE DU 28 NOVEMBRE 1968, ACQUIS, CHACUN POUR MOITIE, LA PROPRIETE D'UN APPARTEMENT, POUR LE FINANCEMENT DUQUEL ILS ONT CONTRACTE UN PRET QU'ILS SE SONT SOLIDAIREMENT ENGAGES A REMBOURSER ;
QUE M LOUIS S. A PAYE SEUL, LES ECHEANCES MENSUELLES DE CE PRET JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1977, PUIS A CESSE TOUT VERSEMENT A PARTIR DE CETTE DATE ;
QUE POUR EVITER LA VENTE SUR SAISIE IMMOBILIERE DE L'APPARTEMENT, MME FRANCOISE B. A REGLE PAR ANTICIPATION LE SOLDE DU PRET ;
QUE LE DIVORCE A ETE PRONONCE ENTRE LES EPOUX PAR UNE DECISION DEVENUE IRREVOCABLE, EN DATE DU 14 JANVIER 1981 ;
QUE, PENDANT LE COURS DE L'INSTANCE EN DIVORCE, M LOUIS S. A ENGAGE UNE ACTION EN NULLITE DE LA DONATION DEGUISEE QUE, SELON LUI, DISSIMULAIT AU PROFIT DE SA FEMME, L'ACTE D'ACQUISITION DE LA MOITIE DE L'APPARTEMENT DONT IL AVAIT PAYE, SEUL, UNE PARTIE DU PRIX ;
QUE MME B. A RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDE LE REMBOURSEMENT DU SOLDE DU PRET QU'ELLE AVAIT DU REGLER;
QUE, POUR S'OPPOSER A LA DEMANDE PRINCIPALE ET FONDER SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE MME B. A PRODUIT UN DOCUMENT ECRIT DE SA MAIN, NON DATE, MAIS PORTANT SA SIGNATURE ET CELLE DE M S. ;
QUE DANS CE DOCUMENT ELLE SE DECLARAIT "REMBOURSEE" DE LA TOTALITE DU PRET EN NUMERAIRE QU'ELLE AVAIT CONSENTI A SON MARI AU MOMENT DU MARIAGE ET S'ESTIMAIT REMPLIE DE SES DROITS PAR L'ATTRIBUTION DE LA PROPRIETE DE LA MOITIE DE L'APPARTEMENT ACQUIS EN 1968, DONT SON MARI S'ETAIT ENGAGER A PAYER LA TOTALITE DU PRIX ;
QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE PRINCIPALE EN NULLITE ET A ACCUEILLI LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MME B. ;
ATTENDU QUE M S. REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT QUALIFIER D'ACTE UNILATERAL ET PLUS PRECISEMENT DE QUITTANCE, L'ECRIT PRODUIT PAR MME B., DES LORS QUE CET ACTE, QUI COMPORTAIT L'ADHESION ET LA SIGNATURE DE M S., EN QUALITE DE DEBITEUR, NE POUVAIT CONSTATER QU'UN CONTRAT, SOIT QU'IL FUT SYNALLAGMATIQUE, ET PARTANT, SOUMIS A LA FORMALITE DU DOUBLE PRESCRITE A PEINE DE NULLITE PAR L'ARTICLE 1325 DU CODE CIVIL, SOIT QU'IL FUT UNILATERAL ET DONC SOUMIS A LA FORMALITE DU "BON POUR" PREVUE, DANS LA REDACTION APPLICABLE, DE L'ARTICLE 1326 DU MEME CODE, DES LORS QU'IL PORTAIT SUR UNE SOMME D'ARGENT, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'AYANT QUALIFIE CET ECRIT DE QUITTANCE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE ET SANS PRIVER DE BASE LEGALE SA DECISION, Y PUISER LA CAUSE DE L'OBLIGATION AU PAIEMENT AUQUEL ELLE A CONDAMNE M S. ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE SI L'ACTE SOUS-SEING PRIVE PRODUIT PAR MME B., RELATANT LE PRET QU'ELLE AVAIT CONSENTI A SON MARI AU MOMENT DU MARIAGE ET MANIFESTANT QU'ELLE S'ESTIMAIT REMPLIE DE SES DROITS PAR L'ATTRIBUTION, POUR MOITIE, DE LA PROPRIETE DE L'APPARTEMENT ACQUIS EN 1968, EN L'ETAT DE L'ENGAGEMENT DE M S. D'EN PAYER LE PRIX EN SA TOTALITE, CONSTATAIT UN ACTE SYNALLAGMATIQUE QUI RELEVAIT EN PRINCIPE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1325 DU CODE CIVIL, IL APPARAIT, TOUTEFOIS, QUE CE TEXTE ETAIT SANS APPLICATION EN L'ESPECE DES LORS QU'AU JOUR DE LA REDACTION DE CET ECRIT MME B. AVAIT PLEINEMENT EXECUTE SON OBLIGATION PAR LE VERSEMENT DU MONTANT DU PRET, A SON CONJOINT, AINSI QU'IL RESULTAIT DU RECU DELIVRE PAR CELUI-CI, DE SORTE QUE, N'AYANT PLUS AUCUN DROIT A FAIRE VALOIR, M S. ETAIT SANS INTERET A AVOIR UN ORIGINAL, EN SA POSSESSION ;
QUE CE MOTIF DE DROIT JUSTIFIE LEGALEMENT LE CHEF DE LA DECISION ATTAQUEE REFUSANT D'ANNULER L'ACTE DONT IL S'AGIT ET DE L'ANALYSE DUQUEL LA COUR D'APPEL A DEDUIT L'ABSENCE D'INTENTION LIBERALE POUR EXCLURE LA QUALIFICATION DE DONATION DEGUISEE INVOQUEE PAR M S. ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE LA CONDAMNATION DE CELUI-CI A REMBOURSER A MME B. LE MONTANT DU SOLDE DU PRET REGLE PAR ELLE A L'ORGANISME PRETEUR N'ETANT QUE LA CONSEQUENCE LEGALE DU CHEF DE LA DECISION VAINEMENT CRITIQUEE PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, LE GRIEF DE CONTRADICTION ENONCE PAR LA SECONDE EST SANS PORTEE ;
QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES, LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 23 JUIN 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;