SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LES EPOUX Y... FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE EXECUTOIRE EN FRANCE UNE SENTENCE ARBITRALE RENDUE, LE 22 DECEMBRE 1977, PAR LA COUR D'ARBITRAGE DU COMMERCE EXTERIEUR AUPRES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE YOUGOSLAVIE A BELGRADE, POUR LE REGLEMENT D'UN DIFFEREND SURVENU AVEC LA SOCIETE DE DROIT YOUGOSLAVE DROGA INDUSTRIE ALIMENTAIRE, ALORS QUE, D'UNE PART, IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES M Y... SOUTENAIT QUE LA DEMANDE D'EXEQUATUR ETAIT IRRECEVABLE A SON EGARD PUISQU'IL N'ETAIT PAS PERSONNELLEMENT CONCERNE PAR LA SENTENCE, QUI VISAIT EXCLUSIVEMENT LES " ETABLISSEMENTS Y... " ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, LES MEMES CONCLUSIONS, CONTESTANT L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT ENTRE LES EPOUX X... ETE DENATUREES ;
MAIS ATTENDU QUE POUR DECLARER LA DEMANDE D'EXEQUATUR RECEVABLE A L'EGARD DE M Y..., LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A RELEVE QUE CELUI-CI AVAIT PRIS CONTACT AVEC LA SOCIETE DROGA ET SIGNE LE CONTRAT DU 23 JANVIER 1974 AVEC CETTE FIRME ETRANGERE AU NOM DE LA " SOCIETE Y... ", PUIS ULTERIEUREMENT ENTRETENU AVEC ELLE LES RAPPORTS ET CONDUIT LES POURPARLERS ;
QU'ELLE A ENSUITE, APRES AVOIR CONSTATE QUE M Y... NE JUSTIFIAIT PAS, MALGRE SES AFFIRMATIONS, QU'IL NE SERAIT QU'UN SALARIE DE SON EPOUSE, INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE, ESTIME QU'IL EXISTAIT ENTRE LES EPOUX Z... SOCIETE DE FAIT EN RETENANT L'EXISTENCE D'UNE ACTIVITE COMMUNE AU SEIN DE L'ENTREPRISE, D'UNE MISE EN COMMUN DE LEURS MOYENS ET D'UNE PARTICIPATION AUX BENEFICES ET AUX PERTES ;
QU'ELLE A AINSI SANS LES DENATURER, ABSTRACTION FAITE D'UNE IMPROPRIETE DE TERMES, REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LES EPOUX Y... FONT ENCORE GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DENATURE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE ATTRIBUANT COMPETENCE A LA CHAMBRE DE COMMERCE DE BELGRADE, ET SOUTIENNENT QU'UNE TELLE CLAUSE EST D'INTERPRETATION STRICTE ET NE PEUT PERMETTRE D'ATTRIBUER LA CONNAISSANCE DU LITIGE A UN AUTRE ORGANISME INSTITUTIONNEL YOUGOSLAVE ;
QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, SELON LE MOYEN, EN MATIERE D'ARBITRAGE INTERNATIONAL L'INTERPRETATION D'UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE DOIT SE FAIRE PAR APPLICATION DE LA LOI DU CONTRAT, SUIVANT LA REGLE FRANCAISE DE CONFLITS DE LOIS, ET QUE, FAUTE D'AVOIR PROCEDE A CETTE RECHERCHE, LA DECISION ATTAQUEE EST PRIVEE DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QU'EN MATIERE D'ARBITRAGE INTERNATIONAL LA CLAUSE COMPROMISSOIRE PRESENTE UNE COMPLETE AUTONOMIE PAR RAPPORT AU CONTRAT ;
QU'EN L'ESPECE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE RELEVE QU'IL N'EXISTE EN YOUGOSLAVIE QU'UN SEUL ORGANISME INSTITUTIONNEL POUR LE REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AU COMMERCE INTERNATIONAL ( LA COUR D'ARBITRAGE DU COMMERCE EXTERIEUR ) AUPRES DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE YOUGOSLAVIE - DONT LE SIEGE EST A BELGRADE - ;
QU'ELLE RETIENT, SANS DENATURER LA CLAUSE LITIGIEUSE, QUE MALGRE LA FORMULE ELIPTIQUE EMPLOYEE PAR LES PARTIES, CELLES-CI AVAIENT BIEN ENTENDU ATTRIBUE COMPETENCE A CET ORGANISME ET NON PAS A LA CHAMBRE DE COMMERCE ELLE-MEME, JUSTIFIANT AINSI LEGALEMENT SA DECISION ;
QUE CE MOYEN N'EST DONC PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ;
REJETTE LES DEUX PREMIERS MOYENS ;
MAIS, SUR LE TROISIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 37 ET 38 DU DECRET N°80-354 DU 14 MAI 1980, RELATIF A L'ARBITRAGE, APPLICABLES A LA CAUSE ;
ATTENDU QUE LE JUGE DE L'EXEQUATUR D'UNE SENTENCE ARBITRALE NE PEUT MODIFIER LA DECISION RENDUE PAR LES ARBITRES EN Y AJOUTANT UNE CONDAMNATION ;
QU'IL PEUT SEULEMENT SANCTIONNER L'ABUS D'UNE VOIE DE RECOURS CONTRE LA SENTENCE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ALLOUE A LA SOCIETE DROGA UNE SOMME DE 10000 FRANCS, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, POUR COMPENSER LE PREJUDICE COMPLEMENTAIRE RESULTANT DU REGARD DANS LE PAIEMENT, " COMPTE TENU DU FAIBLE TAUX D'INTERET ALLOUE PAR LA SENTENCE " ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A ALLOUE A LA SOCIETE DROGA LA SOMME COMPLEMENTAIRE DE 10000 FRANCS, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, L'ARRET RENDU LE 12 MAI 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;