La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1983 | FRANCE | N°81-41798

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1983, 81-41798


SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE : VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, ATTENDU QU'EN CAS DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE, L'ARTICLE L 321-9 DU CODE DU TRAVAIL LIMITE LE CONTROLE EXERCE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE A LA REALITE DES MOTIFS ECONOMIQUES INVOQUES, AINSI QUE, LE CAS ECHEANT, A L'APPLICATION DE LA PROCEDURE DE CONCERTATION ET A LA PORTEE DES MESURES DE RECLASSEMENT ET D'INDEMNISATION ENVISAGEES ;

ATTENDU QUE, SAISIE D'UNE DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS PAR M X... QUI, AYANT ETE LICENCIE POUR MOTIF ECONOMIQUE AVEC L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, PRETENDAIT QUE

SON EMPLOYEUR AVAIT VIOLE LE REGLEMENT INTERIEUR PREV...

SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE : VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, ATTENDU QU'EN CAS DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE, L'ARTICLE L 321-9 DU CODE DU TRAVAIL LIMITE LE CONTROLE EXERCE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE A LA REALITE DES MOTIFS ECONOMIQUES INVOQUES, AINSI QUE, LE CAS ECHEANT, A L'APPLICATION DE LA PROCEDURE DE CONCERTATION ET A LA PORTEE DES MESURES DE RECLASSEMENT ET D'INDEMNISATION ENVISAGEES ;

ATTENDU QUE, SAISIE D'UNE DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS PAR M X... QUI, AYANT ETE LICENCIE POUR MOTIF ECONOMIQUE AVEC L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, PRETENDAIT QUE SON EMPLOYEUR AVAIT VIOLE LE REGLEMENT INTERIEUR PREVOYANT L'ORDRE DES LICENCIEMENTS, LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'ELLE NE POUVAIT SE RESERVER D'APPRECIER LES CRITERES SUR LE FONDEMENT DESQUELS A ETE ETABLI L'ORDRE DES LICENCIEMENTS SANS PORTER ATTEINTE AU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE SONT SEULES COMPETENTES POUR STATUER EN CAS DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE SUR LA CONFORMITE DE L'ORDRE DES LICENCIEMENTS FIXE PAR LE REGLEMENT INTERIEUR DE L'ENTREPRISE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 MAI 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-41798
Date de la décision : 14/12/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Contrôle de sa régularité - Compétence judiciaire.

* SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Contrôle de sa régularité - Compétence judiciaire.

En cas de licenciement collectif pour motif économique, l'article 321-9 du Code du travail limite le contrôle exercé par l'autorité administrative à la réalité des motifs économiques invoqués, ainsi que, le cas échéant à l'application de la procédure de concertation et à la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour statuer en cas de licenciement collectif pour motif économique sur l'ordre des licenciements fixé par le règlement intérieur.


Références :

Code du travail 321-9
LOI du 16 août 1790
LOI du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 14), 07 mai 1981

CF. TRIBUNAL DES CONFLITS 1982-04-19 N. 2222. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-05-18 Bulletin 1982 V N. 323 (1) P. 238 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-05-18 Bulletin 1982 V N. 325 (2) P. 240 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 1983, pourvoi n°81-41798, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 619
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 619

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Astraud CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rpr Mlle Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.41798
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award