SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE : VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, ATTENDU QU'EN CAS DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE, L'ARTICLE L 321-9 DU CODE DU TRAVAIL LIMITE LE CONTROLE EXERCE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE A LA REALITE DES MOTIFS ECONOMIQUES INVOQUES, AINSI QUE, LE CAS ECHEANT, A L'APPLICATION DE LA PROCEDURE DE CONCERTATION ET A LA PORTEE DES MESURES DE RECLASSEMENT ET D'INDEMNISATION ENVISAGEES ;
ATTENDU QUE, SAISIE D'UNE DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS PAR M X... QUI, AYANT ETE LICENCIE POUR MOTIF ECONOMIQUE AVEC L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, PRETENDAIT QUE SON EMPLOYEUR AVAIT VIOLE LE REGLEMENT INTERIEUR PREVOYANT L'ORDRE DES LICENCIEMENTS, LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'ELLE NE POUVAIT SE RESERVER D'APPRECIER LES CRITERES SUR LE FONDEMENT DESQUELS A ETE ETABLI L'ORDRE DES LICENCIEMENTS SANS PORTER ATTEINTE AU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE SONT SEULES COMPETENTES POUR STATUER EN CAS DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE SUR LA CONFORMITE DE L'ORDRE DES LICENCIEMENTS FIXE PAR LE REGLEMENT INTERIEUR DE L'ENTREPRISE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 MAI 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;