SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 5 DE LA LOI N° 66509 DU 12 JUILLET 1966 MODIFIEE PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 ET L'ARTICLE 20 DU DECRET N° 68253 DU 19 MARS 1968 ;
ATTENDU QUE LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE A REFUSE DE PRENDRE EN CHARGE LES SOINS MEDICAUX DISPENSES A M X... DU 29 NOVEMBRE 1977 AU 18 JANVIER 1978, AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS A JOUR DE SES COTISATIONS DUES POUR LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1977 AU 31 MARS 1978 ;
ATTENDU QUE M X... A REGLE LE 24 OCTOBRE 1977 LA SOMME DE 2214 FRANCS CORRESPONDANT A UN APPEL DE COTISATIONS DE 5123 FRANCS;
QU'UN APPEL RECTIFICATIF A RAMENE A 2412 FRANCS LE PRINCIPAL DES COTISATIONS DUES, DONT LA DATE LIMITE DE PAIEMENT ETAIT FIXEE AU 2 AOUT 1978 ;
QUE M X... A REGLE LE 3 OCTOBRE 1978 LE SOLDE DES COTISATIONS ;
ATTENDU QUE, POUR DIRE, QUE M X... AVAIT DROIT AU REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX LITIGIEUX, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE CELUI-CI A PAYE LE 24 OCTOBRE 1977 LA PRESQUE TOTALITE DE LA COTISATION ET A FAIT LA PREUVE DE SA BONNE FOI ;
QUE LE DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE L'ECHEANCE PREVU PAR L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966 POUR PERMETTRE A L'ASSURE DE S'ACQUITTER DE SES COTISATIONS SANS ETRE DECHU DU DROIT AUX PRESTATIONS DOIT A NOUVEAU COURIR DE LA DATE D'ECHEANCE FIXEE PAR L'APPEL RECTIFICATIF, SOIT LE 2 AOUT 1978 ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'ENVOI D'UN RECTIFICATIF REDUISANT LE MONTANT DE LA COTISATION PROVISIONNELLE DONT M X... ETAIT TENU DE S'ACQUITTER A LA DATE D'ECHEANCE REGLEMENTAIRE NE POUVAIT AVOIR POUR RESULTAT DE REPORTER LADITE ECHEANCE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DU BAS-RHIN, LE 1ER JUILLET 1981 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DU HAUT-RHIN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;