SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 4 JUIN 1982), QUE, POUR DECLARER RECEVABLE L'OPPOSITION FORMEE PAR LA SOCIETE "VIA-BANQUE", EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 105 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, A UN JUGEMENT QUI A PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE M PATRICK X... ET DE ONZE SOCIETES DONT IL EST L'ANIMATEUR, A SUBSTITUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE A LA LIQUIDATION DES BIENS PRECEDEMMENT ORDONNEE A L'EGARD DE LA "SOCIETE DU THEATRE DES ARTS" ET ENFIN A ORDONNE LA JONCTION DES PROCEDURES DE TELLE SORTE QU'ELLES SE POURSUIVENT SOUS UNE SEULE MASSE ACTIVE ET PASSIVE, EN RAISON DE LA CONFUSION DE LEURS PATRIMOINES EXISTANT ENTRE LES DIFFERENTES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES CONCERNEES, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LA SOCIETE "VIA-BANQUE", CREANCIERE DE LA SOCIETE "THEATRE DES ARTS", AVAIT INTERET A VOIR ELARGIR A UNE MASSE PLUS IMPORTANTE L'ACTIF SUR LEQUEL ELLE POURRAIT EVENTUELLEMENT ETRE REMBOURSEE, ET QUE LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION N'EST PAS SUBORDONNEE A LA PREUVE D'UN PREJUDICE QUE LUI CAUSERAIT LA DECISION CRITIQUEE ;
ATTENDU, SELON LE POURVOI, QUE LA SOCIETE "ROYAL MALESHERBES" ET LA SOCIETE "HOTEL FRANKLIN ET DU BRESIL" FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'INTERET A FORMER OPPOSITION, COMME A EXERCER TOUTE VOIE DE RECOURS SUPPOSE QUE LA DECISION ATTAQUEE FASSE GRIEF A L'EXPOSANT, QU'EN L'ESPECE, LA SOCIETE "VIA-BANQUE", LOIN DE CRITIQUER LE JUGEMENT FRAPPE D'OPPOSITION, DEMANDAIT AU CONTRAIRE EXPRESSEMENT LE MAINTIEN DE TOUTES SES DISPOSITIONS ET CHERCHAIT SEULEMENT PAR SON RECOURS A VOIR DECLARER COMMUNE LA PROCEDURE OUVERTE PAR LEDIT JUGEMENT AVEC UNE AUTRE PROCEDURE OUVERTE PAR UN AUTRE JUGEMENT, QU'EN DECLARANT RECEVABLE L'OPPOSITION DE LA SOCIETE "VIA-BANQUE", QUI NE TENDAIT NI A LA RETRACTATION, NI A LA REFORMATION DU JUGEMENT ATTAQUE, MAIS TENDAIT A SOUMETTRE AU TRIBUNAL UNE PRETENTION NOUVELLE DONT IL N'AVAIT PAS ETE SAISI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 582 ET 583 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE L'INTERET DE LA SOCIETE "VIA-BANQUE" A FORMER TIERCE OPPOSITION, LA COUR D'APPEL A FAIT, EN MATIERE DE PROCEDURE COLLECTIVE, UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 583 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUIN 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;