SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME UN JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE "TRAVAUX GENERAUX DU MIDI";
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESULTE, NI DE L'ARRET, NI DES PIECES DE LA PROCEDURE, NI D'AUCUN AUTRE MOYEN DE PREUVE, QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION FRANCO-MONEGASQUE DU 13 SEPTEMBRE 1950 AUX TERMES DUQUEL " LE TRIBUNAL COMPETENT EN MATIERE DE FAILLITE OU DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SERA POUR LES PERSONNES MORALES, CELUI DU SIEGE SOCIAL OU, A DEFAUT DE SIEGE SOCIAL SITUE A MONACO OU EN FRANCE, CELUI DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT SITUE DANS L'UN OU L'AUTRE DE CES PAYS" ;
ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS PRONONCANT LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE TRAGEMI EN REJETANT L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE OPPOSEE PAR LE REPRESENTANT LEGAL DE CELLE-CI, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LADITE SOCIETE N'AYANT PAS DE SIEGE SOCIAL EN FRANCE, LE TRIBUNAL COMPETENT EST CELUI DE SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT ET RELEVE QUE CE PRINCIPAL ETABLISSEMENT EST SITUE DANS LA COMMUNE DE SAINT-RAPHAEL ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE SIEGE DECLARE DE LA SOCIETE TRAGEMI ETAIT DANS LA PRINCIPAUTE DE MONACO ET SANS PRECISER QUE CE SIEGE SOCIAL ETAIT FICTIF, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR L'AUTRE BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN, NON PLUS QUE SUR LES TROISIEME, QUATRIEME ET CINQUIEME MOYENS, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;