La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1983 | FRANCE | N°82-14158

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 1983, 82-14158


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME UN JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE "TRAVAUX GENERAUX DU MIDI";

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESULTE, NI DE L'ARRET, NI DES PIECES DE LA PROCEDURE, NI D'AUCUN AUTRE MOYEN DE PREUVE, QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

ET SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION FRANCO-MONEGASQUE DU 13 SEPTEMBRE 1950 AUX TERMES DUQU

EL " LE TRIBUNAL COMPETENT EN MATIERE DE FAILLITE OU DE LIQUIDATI...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME UN JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE "TRAVAUX GENERAUX DU MIDI";

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESULTE, NI DE L'ARRET, NI DES PIECES DE LA PROCEDURE, NI D'AUCUN AUTRE MOYEN DE PREUVE, QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

ET SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION FRANCO-MONEGASQUE DU 13 SEPTEMBRE 1950 AUX TERMES DUQUEL " LE TRIBUNAL COMPETENT EN MATIERE DE FAILLITE OU DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SERA POUR LES PERSONNES MORALES, CELUI DU SIEGE SOCIAL OU, A DEFAUT DE SIEGE SOCIAL SITUE A MONACO OU EN FRANCE, CELUI DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT SITUE DANS L'UN OU L'AUTRE DE CES PAYS" ;

ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS PRONONCANT LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE TRAGEMI EN REJETANT L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE OPPOSEE PAR LE REPRESENTANT LEGAL DE CELLE-CI, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LADITE SOCIETE N'AYANT PAS DE SIEGE SOCIAL EN FRANCE, LE TRIBUNAL COMPETENT EST CELUI DE SON PRINCIPAL ETABLISSEMENT ET RELEVE QUE CE PRINCIPAL ETABLISSEMENT EST SITUE DANS LA COMMUNE DE SAINT-RAPHAEL ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE SIEGE DECLARE DE LA SOCIETE TRAGEMI ETAIT DANS LA PRINCIPAUTE DE MONACO ET SANS PRECISER QUE CE SIEGE SOCIAL ETAIT FICTIF, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR L'AUTRE BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN, NON PLUS QUE SUR LES TROISIEME, QUATRIEME ET CINQUIEME MOYENS, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-14158
Date de la décision : 13/12/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Personne morale - Constatations nécessaires.

MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Personne morale - Constatations nécessaires.

En vertu de l'article 425 du nouveau code de procédure civile, le ministère public doit avoir communication des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens concernant les personnes morales. Cette communication est d'ordre public. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui prononce la liquidation des biens d'une société, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve, que la cause ait été communiquée du Ministère Public.

2) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Compétence territoriale - Société - Etablissement principal - Caractère fictif du siège social - Constatation nécessaire.

Doit être cassé pour manque de base légale, l'arrêt qui retient la compétence territoriale du tribunal, établissement d'une société, en écartant celle du tribunal du siège social, sans préciser que ce siège social était fictif.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 425

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 8), 07 mai 1982

ID. Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 1978-07-21 Bulletin 1978 C.M. N. 5 P. 5 (CASSATION) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1982-11-04 Bulletin 1982 IV N. 332 P. 281 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1982-11-24 Bulletin 1982 IV N. 370 P. 311 (REJET) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 1983, pourvoi n°82-14158, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 350
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 350

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rpr M. Perdriau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.14158
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award