SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1110 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LES EPOUX C... ONT FAIT VENDRE AUX ENCHERES PUBLIQUES, PAR LE MINISTERE DE MM MAURICE A..., PHILIPPE A... ET RENE X..., UN TABLEAU QUE LEUR TRADITION FAMILIALE DONNAIT COMME ETANT DU AU PINCEAU DE NICOLAS Z... MAIS QUI VENAIT D'ETRE ATTRIBUE A L'ECOLE DES CARRACHE PAR L'EXPERT ROBERT Y... AUQUEL LES COMMISSAIRES-PRISEURS S'ETAIENT ADRESSES, DE TELLE SORTE QU'IL A ETE INSCRIT COMME TEL AU CATALOGUE DE LA VENTE AVEC L'ASSENTIMENT DE SES PROPRIETAIRES ET QU'IL A ETE ADJUGE POUR 2200 FRANCS LE 21 FEVRIER 1968 ;
QUE LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX A EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION, PUIS A EXPOSE LE TABLEAU COMME UNE OEUVRE ORIGINALE DE M Z... ;
QUE, LES EPOUX C... AYANT DEMANDE LA NULLITE DE LA VENTE POUR ERREUR SUR LA QUALITE SUBSTANTIELLE DE LA CHOSE VENDUE, LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION D'UN PRECEDENT ARRET, A REJETE CETTE DEMANDE AUX MOTIFS QUE, SI LES EPOUX C... "ONT BIEN EU , AU MOMENT DE LA VENTE, LA CONVICTION ( ) QUE LE TABLEAU LITIGIEUX NE POUVAIT PAS ETRE UNE OEUVRE DE NICOLAS Z...", NI L'AFFECTATION DE CE TABLEAU AU LOUVRE COMME ETANT DE M Z..., PAR ARRETE DU 20 MARS 1968, NI L'ARTICLE DE M B... DANS LA REVUE DU LOUVRE, PARU EN 1969, NI L'EXPOSITION DE L'OEUVRE AU LOUVRE SOUS LE NOM DE Z... "N'IMPLIQUENT ET NE CONTIENNENT EN FAIT AUCUN ELEMENT D'APPRECIATION DE L'ORIGINE DE L'OEUVRE QUI SOIT ANTERIEUR A LA VENTE, OU CONCOMITANT, ET SUSCEPTIBLE COMME TEL D'INFLUER SUR LE CONSENTEMENT DES VENDEURS S'IL AVAIT ETE CONNU D'EUX OU DE LEURS MANDATAIRES DES CE MOMENT";
QUE, DE MEME, LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX AYANT FAIT OBSERVER POUR SA DEFENSE QU'EN DEFINITIVE, ET MALGRE SON PROPRE COMPORTEMENT APRES L'ACQUISITION DU TABLEAU, IL N'Y A PAS DE CERTITUDE ABSOLUE SUR L'ORIGINE DE L'OEUVRE, LA COUR D'APPEL A DECLARE "QU'IL N'IMPORTE ( ) QUE LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX AIT MAINTENU - OU PAR LA SUITE CORRIGE - SON OPINION SUR L'ATTRIBUTION DU TABLEAU A M Z..., L'ERREUR DEVANT ETRE APPRECIEE AU JOUR DE LA VENTE";
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ET EN DENIANT AUX EPOUX C... LE DROIT DE SE SERVIR D'ELEMENTS D'APPRECIATION POSTERIEURS A LA VENTE POUR PROUVER L'EXISTENCE D'UNE ERREUR DE LEUR PART AU MOMENT DE LA VENTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
ET ATTENDU QUE LA DEPENDANCE NECESSAIRE EXISTANT ENTRE LA QUESTION DE LA VALIDITE DE LA VENTE ET CELLE DE LA RESPONSABILITE DES COMMISSAIRES-PRISEURS ET DE L'EXPERT ENTRAINE PAR VOIE DE CONSEQUENCE, EN APPRECIATION DE L'ARTICLE 624 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA CASSATION DE LA DISPOSITION DE L'ARRET ATTAQUE CONCERNANT LA RESPONSABILITE DE CEUX-CI ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 1ER FEVRIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;