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13/12/1983 | FRANCE | N°82-11635

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 1983, 82-11635


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (NANCY, 31 DECEMBRE 1981) QUE LA "CAISSE REGIONALE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L'EST", MME Z... ET M X... ONT ASSIGNE M Y... ET LA SOCIETE OPICO-FRANCE AUX FINS D'OBTENIR LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE L'INCENDIE CAUSE PAR LE FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX D'UN SECHOIR A GRAINS IMPORTE PAR CETTE SOCIETE ET DONT LA MISE EN ROUTE AVAIT ETE EFFECTUEE PAR M FRAGNIERE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE OPICO-FRANCE EN ECARTANT L'AVEU JUDICIA

IRE FAIT PAR CETTE SOCIETE DE L'EXISTENCE D'UN CONTRA...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (NANCY, 31 DECEMBRE 1981) QUE LA "CAISSE REGIONALE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L'EST", MME Z... ET M X... ONT ASSIGNE M Y... ET LA SOCIETE OPICO-FRANCE AUX FINS D'OBTENIR LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE L'INCENDIE CAUSE PAR LE FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX D'UN SECHOIR A GRAINS IMPORTE PAR CETTE SOCIETE ET DONT LA MISE EN ROUTE AVAIT ETE EFFECTUEE PAR M FRAGNIERE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE OPICO-FRANCE EN ECARTANT L'AVEU JUDICIAIRE FAIT PAR CETTE SOCIETE DE L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE CONCESSION DE MARQUE ENTRE ELLE ET Y..., CONTRAT DONT LA COUR D'APPEL RECONNAISSAIT QU'IL SERAIT SUSCEPTIBLE D'ENGAGER LA GARANTIE DE CETTE SOCIETE A RAISON DU PREJUDICE CAUSE PAR LE VICE DU MATERIEL IMPORTE PAR ELLE ET VENDU PAR LE CONCESSIONNAIRE, AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, QUE CETTE SOCIETE SERAIT REVENUE SUR CET AVEU ET QUE LES DEMANDEURS NE RAPPORTAIENT PAS LA PREUVE DU CONTRAT DE CONCESSION, ALORS QUE, D'UNE PART, L'AVEU JUDICIAIRE CONTENU EN L'ESPECE DANS LES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE DE LA SOCIETE OPICO-FRANCE ET INVOQUE PAR LES DEMANDEURS DEVANT LA COUR D'APPEL, NE POUVAIT ETRE REVOQUE, SAUF A CELUI QUI L'AVAIT FAIT A APPORTER, DE CE QU'IL SERAIT LA CONSEQUENCE D'UNE ERREUR DE FAIT, UNE PREUVE QUI NE SAURAIT RESULTER DES CONSIDERATIONS PAR LESQUELLES LA COUR D'APPEL ECARTE, COMME NON PROBANTS, CERTAINS AUTRES DOCUMENTS INVOQUES DEVANT ELLE, QUI N'ETAIENT CONSTITUTIFS QUE D'AVEUX EXTRA-JUDICIAIRES ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, L'ARTICLE 1356 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN IMPOSANT AUX DEMANDEURS D'ETABLIR L'EXISTENCE D'UN CONTRAT QUI AVAIT ETE AVOUEE PAR LA SOCIETE OPICO-FRANCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES REGLES DE LA PREUVE ET L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE LA DECLARATION D'UNE PARTIE PORTANT SUR DES POINTS DE DROIT, TELS QUE L'EXISTENCE ET LA QUALIFICATION D'UN CONTRAT, NE CONSTITUE PAS UN AVEU, LEQUEL NE PEUT AVOIR POUR OBJET QU'UN POINT DE FAIT ;

QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'IL APPARTENAIT AUX DEMANDEURS DE FAIRE LA PREUVE DU CONTRAT DONT ILS SE PREVALAIENT ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-11635
Date de la décision : 13/12/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AVEU - Aveu judiciaire - Définition - Reconnaissance de points de fait - Nécessité.

* AVEU - Aveu judiciaire - Définition - Aveu portant sur une question de droit (non).

La déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle, comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit. Dès lors, la déclaration selon laquelle une société indique qu'existait entre elle et un tiers un contrat de concession de marque, qui porte non sur des points de fait, mais sur l'analyse juridique des rapports ayant existé entre les parties, ne peut être considéré come un aveu qui soit opposable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre 1), 31 décembre 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-10-19 Bulletin 1971 I N. 262 P. 221 (REJET) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-11-21 Bulletin 1973 II N. 305 (1) P. 245 (REJET) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1982-11-23 Bulletin 1982 I N. 335 (1) P. 286 (CASSATION) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 1983, pourvoi n°82-11635, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 346
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 346

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rpr M. Gigault de Crisenoy
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.11635
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