SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (NANCY, 31 DECEMBRE 1981) QUE LA "CAISSE REGIONALE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L'EST", MME Z... ET M X... ONT ASSIGNE M Y... ET LA SOCIETE OPICO-FRANCE AUX FINS D'OBTENIR LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE L'INCENDIE CAUSE PAR LE FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX D'UN SECHOIR A GRAINS IMPORTE PAR CETTE SOCIETE ET DONT LA MISE EN ROUTE AVAIT ETE EFFECTUEE PAR M FRAGNIERE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE OPICO-FRANCE EN ECARTANT L'AVEU JUDICIAIRE FAIT PAR CETTE SOCIETE DE L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE CONCESSION DE MARQUE ENTRE ELLE ET Y..., CONTRAT DONT LA COUR D'APPEL RECONNAISSAIT QU'IL SERAIT SUSCEPTIBLE D'ENGAGER LA GARANTIE DE CETTE SOCIETE A RAISON DU PREJUDICE CAUSE PAR LE VICE DU MATERIEL IMPORTE PAR ELLE ET VENDU PAR LE CONCESSIONNAIRE, AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, QUE CETTE SOCIETE SERAIT REVENUE SUR CET AVEU ET QUE LES DEMANDEURS NE RAPPORTAIENT PAS LA PREUVE DU CONTRAT DE CONCESSION, ALORS QUE, D'UNE PART, L'AVEU JUDICIAIRE CONTENU EN L'ESPECE DANS LES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE DE LA SOCIETE OPICO-FRANCE ET INVOQUE PAR LES DEMANDEURS DEVANT LA COUR D'APPEL, NE POUVAIT ETRE REVOQUE, SAUF A CELUI QUI L'AVAIT FAIT A APPORTER, DE CE QU'IL SERAIT LA CONSEQUENCE D'UNE ERREUR DE FAIT, UNE PREUVE QUI NE SAURAIT RESULTER DES CONSIDERATIONS PAR LESQUELLES LA COUR D'APPEL ECARTE, COMME NON PROBANTS, CERTAINS AUTRES DOCUMENTS INVOQUES DEVANT ELLE, QUI N'ETAIENT CONSTITUTIFS QUE D'AVEUX EXTRA-JUDICIAIRES ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, L'ARTICLE 1356 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN IMPOSANT AUX DEMANDEURS D'ETABLIR L'EXISTENCE D'UN CONTRAT QUI AVAIT ETE AVOUEE PAR LA SOCIETE OPICO-FRANCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES REGLES DE LA PREUVE ET L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECLARATION D'UNE PARTIE PORTANT SUR DES POINTS DE DROIT, TELS QUE L'EXISTENCE ET LA QUALIFICATION D'UN CONTRAT, NE CONSTITUE PAS UN AVEU, LEQUEL NE PEUT AVOIR POUR OBJET QU'UN POINT DE FAIT ;
QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'IL APPARTENAIT AUX DEMANDEURS DE FAIRE LA PREUVE DU CONTRAT DONT ILS SE PREVALAIENT ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;