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13/12/1983 | FRANCE | N°80-40692

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1983, 80-40692


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL, 2 DU DECRET-LOI DU 19 OCTOBRE 1939, 3 DE L'INSTRUCTION PROVISOIRE N° 1428 T 19 INI SUR L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES CERCLES D'OFFICIERS ET DES CERCLES DE SOUS-OFFICIERS DE L'ARMEE DE TERRE ;

ATTENDU QUE M ROBERT X..., QUI ETAIT GERANT DU CERCLE-MESS DES SOUS-OFFICIERS DE A..., AYANT ETE LICENCIE LE 11 MARS 1977, A INTENTE CONTRE CET ORGANISME UNE ACTION EN PAIEMENT DE DIVERSES INDEMNITES ;

QUE PAR JUGEMENT DU 8 JUILLET 1977, LE TRIBUNAL, D'UNE PART, A DONNE ACTE AUX PARTIES DE LEUR ACQUIESCEMEN

T AU PAIEMENT D'UNE SOMME RECONNUE DUE PAR LE CERCLE ET A CO...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL, 2 DU DECRET-LOI DU 19 OCTOBRE 1939, 3 DE L'INSTRUCTION PROVISOIRE N° 1428 T 19 INI SUR L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES CERCLES D'OFFICIERS ET DES CERCLES DE SOUS-OFFICIERS DE L'ARMEE DE TERRE ;

ATTENDU QUE M ROBERT X..., QUI ETAIT GERANT DU CERCLE-MESS DES SOUS-OFFICIERS DE A..., AYANT ETE LICENCIE LE 11 MARS 1977, A INTENTE CONTRE CET ORGANISME UNE ACTION EN PAIEMENT DE DIVERSES INDEMNITES ;

QUE PAR JUGEMENT DU 8 JUILLET 1977, LE TRIBUNAL, D'UNE PART, A DONNE ACTE AUX PARTIES DE LEUR ACQUIESCEMENT AU PAIEMENT D'UNE SOMME RECONNUE DUE PAR LE CERCLE ET A CONDAMNE CE DERNIER EN TANT QUE DE BESOIN AU VERSEMENT DE CETTE SOMME, D'AUTRE PART, A ORDONNE UNE EXPERTISE SUR LA CAUSE DU LICENCIEMENT ;

QU'APRES LE DEPOT DU RAPPORT D'EXPERT IL S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE AU PROFIT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONFIRME CETTE DERNIERE DECISION AU MOTIF, D'UNE PART, QUE LA COMPETENCE JUDICIAIRE NE POUVAIT RESULTER DU PREMIER JUGEMENT, DEVENU DEFINITIF, QUI S'ETAIT BORNE A DONNER ACTE DE LA RECONNAISSANCE DU BIEN FONDE D'UNE PARTIE DE LA DEMANDE ET A ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION, ALORS QU'EN COMMETTANT UN EXPERT B... RECHERCHER LES CAUSES DU LICENCIEMENT ET EN CONDAMNANT LE CERCLE-MESS A VERSER UNE SOMME AU GERANT, LE TRIBUNAL AVAIT ADMIS SA COMPETENCE PAR UNE DECISION DEVENUE DEFINITIVE ET QUI S'IMPOSAIT DONC A LA COUR D'APPEL, ET AU MOTIF QUE, D'AUTRE PART, LE CONTRAT LITIGIEUX REVETAIT UN CARACTERE ADMINISTRATIF PUISQUE LE GERANT AVAIT PARTICIPE AU FONCTIONNEMENT D'UN ORGANISME DE SERVICE PUBLIC, ALORS QUE LE CONTRAT DE GERANT D'UN CERCLE-MESS DE SOUS-OFFICIERS Z... UN CONTRAT DE DROIT PRIVE PAR DETERMINATION DE LA LOI ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT EXACTEMENT RELEVE, D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT DU 8 JUILLET 1977 N'AVAIT PAS STATUE AU FOND ET, DES LORS, N'AVAIT PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, D'AUTRE PART, QUE LE CERCLE-MESS DES SOUS-OFFICIERS Y... AU FONCTIONNEMENT D'UNE UNITE MILITAIRE ETAIT UN SERVICE PUBLIC ET QUE LE LITIGE NE D'UN CONTRAT AYANT POUR OBJET DE FAIRE PARTICIPER M X... A LA GESTION DE CE SERVICE NE POUVAIT DES LORS ETRE DEFERE QU'A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, PEU IMPORTANT QUE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR AIT PREVU QUE LES PERSONNELS CIVILS EMPLOYES PAR LES CERCLES LE SERAIENT DANS LES CONDITIONS DU DROIT COMMUN ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE DANS AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 JANVIER 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-40692
Date de la décision : 13/12/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Service public - Service concourant au fonctionnement d'une unité militaire - Cercle de sous-officiers - Salarié chargé de la gestion de ce service - Compétence administrative.

* PRUD'HOMMES - Compétence matérielle - Service public - Employé participant au fonctionnement d'un service public - Employé chargé de la gestion d'un cercle de sous-officiers.

Un cercle de sous-officiers concourant au fonctionnement d'une unité militaire est de ce fait un service public, le litige né d'un contrat ayant pour objet de faire participer un salarié à la gestion de ce service ne peut dès lors être déféré qu'à la juridiction administrative, peu important que la réglementation en vigueur ait prévu que les personnels civils employés dans les cercles le seraient dans les conditions du droit commun.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre sociale), 24 janvier 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 1983, pourvoi n°80-40692, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 616
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 616

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Kéromès
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:80.40692
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