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12/12/1983 | FRANCE | N°83-90665

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 1983, 83-90665


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, PARTIE JOINTE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 19 JANVIER 1983, LEQUEL, APRES AVOIR RELAXE X... MOHAMED DU CHEF D'INFRACTION A LA REGLEMENTATION DES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER, ET ORDONNE, SANS EXECUTION PROVISOIRE, LA RESTITUTION A L'INTERESSE DES MOYENS DE PAIEMENT SAISIS SUR LUI ET DU CAUTIONNEMENT DE 30 000 FRANCS PAR LUI VERSE, A DEBOUTE L'ADMINISTRATION DE SON ACTION A FINS FISCALES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LA R

ECEVABILITE DU POURVOI :
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET A...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, PARTIE JOINTE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 19 JANVIER 1983, LEQUEL, APRES AVOIR RELAXE X... MOHAMED DU CHEF D'INFRACTION A LA REGLEMENTATION DES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER, ET ORDONNE, SANS EXECUTION PROVISOIRE, LA RESTITUTION A L'INTERESSE DES MOYENS DE PAIEMENT SAISIS SUR LUI ET DU CAUTIONNEMENT DE 30 000 FRANCS PAR LUI VERSE, A DEBOUTE L'ADMINISTRATION DE SON ACTION A FINS FISCALES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE QUE SUR LE VU D'UN PROCES-VERBAL DRESSE LE 16 MARS 1981 PAR DES AGENTS DES DOUANES DE FERNEY-VOLTAIRE (AIN) QUI CONSTATAIENT QUE LE MEME JOUR ET DANS LE SECTEUR FRANCAIS DE L'AEROPORT DE GENEVE-COINTRIN, X... MOHAMED, RESSORTISSANT MAROCAIN, PASSAGER D'UN AVION EN PROVENANCE D'ORLY, AVAIT ETE TROUVE PORTEUR DE DEVISES FRANCAISES ET ETRANGERES REPRESENTANT LA CONTREVALEUR DE 1 326 349 FRANCS FRANCAIS SANS POUVOIR JUSTIFIER DES AUTORISATIONS REQUISES, UNE INFORMATION A ETE OUVERTE PAR LE PARQUET DE BOURG-EN-BRESSE DES L'ARRIVEE DE CE PROCES-VERBAL, SOIT LE 17 MARS 1981 ;
QUE LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF, SOUS LA SEULE QUALIFICATION " D'EXPORTATION DE CAPITAUX SANS AUTORISATION ", A VISE EXPRESSEMENT L'ARTICLE 459 DU CODE DES DOUANES ET LE DECRET N° 68-1021 DU 24 NOVEMBRE 1968, TEXTES QUI CONCERNENT EXCLUSIVEMENT LA REPRESSION DES INFRACTIONS CAMBIAIRES, SANS QUE LA PLAINTE PREVUE PAR L'ARTICLE 458 DU MEME CODE N'AIT ETE DEPOSEE ;
QUE L'ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE FISCALE ADRESSE PAR LE DIRECTEUR DES DOUANES DE LYON AU PROCUREUR DE BOURG-EN-BRESSE HUIT JOURS PLUS TARD, SOIT LE 25 MARS 1981, ETAIT LUI-MEME FONDE SUR LE SEUL ARTICLE 343 ALINEA 2 DU CODE DES DOUANES SANS AUCUNE REFERENCE A LA PLAINTE PREVUE PAR L'ARTICLE 458 DU MEME CODE ET A ETE JOINT, SANS REQUISITIONS SUPPLETIVES, A LA PROCEDURE D'INFORMATION PRECEDEMMENT OUVERTE ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 458 DU CODE DES DOUANES, LA POURSUITE DES INFRACTIONS A LA LEGISLATION ET A LA REGLEMENTATION DES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER NE PEUT ETRE EXERCEE QUE SUR PLAINTE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES OU DE L'UN DE SES REPRESENTANTS HABILITES A CET EFFET ;
QUE DES POURSUITES DE CE CHEF EN L'ABSENCE D'UNE TELLE PLAINTE SONT NULLES ET QUE DES LORS L'ADMINISTRATION DES DOUANES N'ETANT PAS PARTIE POURSUIVANTE NE SAURAIT ETRE ADMISE A SE POURVOIR EN CASSATION ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-90665
Date de la décision : 12/12/1983
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHANGES - Action publique - Action fiscale - Mise en mouvement - Plainte préalable du ministre - Nécessité.

Aux termes de l'article 458 du Code des douanes, la poursuite des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ne peut être exercée que sur plainte préalable du ministre de l'Economie et des Finances ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet. A défaut de celle-ci, les poursuites pénales et fiscales diligentées de ce chef sont nulles et l'administration des douanes qui a postérieurement mais tardivement demandé au ministère public d'exercer l'action fiscale accessoirement à l'action publique ne saurait être admise à se pourvoir en cassation.


Références :

Code des douanes 458

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre correctionnelle), 19 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 1983, pourvoi n°83-90665, Bull. crim. N. 336
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 336

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Escande CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rpr M. Tacchella
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré et Xavier, M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:83.90665
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