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12/12/1983 | FRANCE | N°82-91082

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 1983, 82-91082


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... FRANCIS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 23 FEVRIER 1983, QUI L'A CONDAMNE, POUR ABUS DE CONFIANCE, A 1 AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL EN DEMANDE REGULIEREMENT PRODUIT ET CELUI EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 408 DU CODE PENAL, 1341 DU CODE CIVIL ET 5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., GERANT DE LA SOCIETE INTERMOTO, A RECU D'UN C

ONSTRUCTEUR SEPT MOTOCYCLETTES QU'IL A VENDUES ;
QUE LORS DE ...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... FRANCIS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 23 FEVRIER 1983, QUI L'A CONDAMNE, POUR ABUS DE CONFIANCE, A 1 AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL EN DEMANDE REGULIEREMENT PRODUIT ET CELUI EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 408 DU CODE PENAL, 1341 DU CODE CIVIL ET 5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., GERANT DE LA SOCIETE INTERMOTO, A RECU D'UN CONSTRUCTEUR SEPT MOTOCYCLETTES QU'IL A VENDUES ;
QUE LORS DE LA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS DE CETTE ENTREPRISE, IL N'A PAS, EN CETTE QUALITE, REPRESENTE LE PRIX DE CES MACHINES ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LE DEMANDEUR COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE, LES JUGES OBSERVENT QUE " ENTRE COMMERCANTS LA PREUVE EST LIBRE " ;
QU'ILS RELEVENT L'EXISTENCE " D'UNE CONVENTION DE REMISE DES SEPT MOTOCYCLETTES AVEC MANDAT DE LES VENDRE ET D'EN REPRESENTER LE PRIX " ;
QU'A L'APPUI DE LEUR APPRECIATION ILS PRECISENT QUE CES ENGINS AVAIENT ETE LIVRES " SOUS LE COUVERT NON D'UNE FACTURE MAIS D'UN AVIS DE DEPOT-VENTE " AVEC RESERVE DE PROPRIETE JUSQU'AU REGLEMENT DU PRIX DE CESSION ;
QU'ILS NOTENT QUE LE PREVENU N'ETAIT PAS LIBRE DE LA FIXATION DE CE PRIX ;
QU'ILS REMARQUENT QUE LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS A RESTITUE AU PLAIGNANT D'AUTRES MACHINES RETROUVEES EN NATURE ;
QU'ILS AJOUTENT QUE L'INTENTION FRAUDULEUSE S'INDUIT DU DETOURNEMENT ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR L'ACTION CIVILE, LES JUGES ENONCENT QUE, EN L'ABSENCE DE TOUTE EXTENSION A X... DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS SUIVIE CONTRE LA SOCIETE DONT IL ETAIT LE GERANT ET DE TOUTE CONDAMNATION DE CELUI-CI AU COMBLEMENT TOTAL OU PARTIEL DU PASSIF SOCIAL, LA DEMANDE EN REPARATION DU DOMMAGE SUBI EST RECEVABLE BIEN " QUE LA VICTIME DU DETOURNEMENT AIT PRODUIT SA CREANCE ENTRE LES MAINS DU SYNDIC " ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN ;
QU'EN EFFET, LA DETERMINATION DE LA NATURE DU CONTRAT SUR LA VIOLATION DUQUEL REPOSE L'ABUS DE CONFIANCE ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION LORSQUE CETTE DETERMINATION RESULTE, NON DE LA DENATURATION DES CLAUSES D'UNE CONVENTION, MAIS DE LA VOLONTE DES CO-CONTRACTANTS ;
QUE LA PREUVE D'UN MANDAT COMMERCIAL, COMME EN L'ESPECE, PEUT ETRE RAPPORTEE PAR TOUS MOYENS ;
QUE L'APPRECIATION DE LA MAUVAISE FOI PAR LES JUGES DU FOND EST SOUVERAINE DES LORS QU'ELLE RESULTE DES ELEMENTS DE FAIT EXPOSES DANS LA DECISION ET QU'ELLE N'EST PAS EN CONTRADICTION AVEC CEUX-CI ;
QU'ENFIN, LE DEMANDEUR N'AYANT PAS ETE JOINT A LA LIQUIDATION DES BIENS ET N'AYANT PAS ETE CONDAMNE AU COMBLEMENT DU PASSIF, LA REGLE DE L'EGALITE DES CREANCIERS DANS LA MASSE NE PEUT RECEVOIR APPLICATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 82-91082
Date de la décision : 12/12/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Qualification - Appréciation souveraine des juges du fond - Limites.

La détermination de la nature du contrat sur la violation duquel repose l'abus de confiance échappe au contrôle de la Cour de Cassation lorsque cette détermination résulte non de la dénaturation des clauses d'une convention, mais sur la volonté des co-contractants (1).

2) ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Contrats spécifiés - Mandat - Mandat commercial - Preuve par tous moyens.

La preuve d'un mandat, lorsqu'il est de nature commerciale, peut être rapportée par tous moyens (2). Est mandataire le commerçant qui reçoit des marchandises pour les revendre à un prix imposé, avec obligation de restituer les invendus (3).

3) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du failli - Règle de l'égalité - Abus de confiance commis par un mandataire social - Mandataire non personnellement déclaré en règlement judiciaire ou liquidation des biens - Application (non).

ABUS DE CONFIANCE - Action civile - Créancier - Abus de confiance commis par un mandataire social - Règlement judiciaire - Mandataire non personnellement déclaré en faillite ni condamné au comblement du passif social - Règle de l'égalité des créanciers - Application (non) - * ACTION CIVILE - Recevabilité - Créancier - Abus de confiance commis par un mandataire social - Règlement judiciaire - Mandataire non personnellement déclaré en faillite ni condamné au comblement du passif social - Règle de l'égalité des créanciers - Application (non).

Le dirigeant de fait d'une société, auquel la liquidation des biens n'a pas été étendue et qui n'a pas été condamné au comblement du passif social, doit répondre sur son patrimoine personnel des conséquences de ses agissements délictueux qui ont causé un préjudice direct à l'un de ses créanciers (4).


Références :

Code pénal 408

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre correctionnelle), 23 février 1983

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-02-14 Bulletin Criminel 1979 N. 68 P. 185 (REJET). (1) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-10-16 Bulletin Criminel 1974 N. 294 P. 796 (REJET). (2) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-06-29 Bulletin Criminel 1977 N. 249 P. 628 (CASSATION). (2) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1983-02-09 Bulletin Criminel 1983 N. 49 P. 103 (CASSATION). (2) (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-11-03 Bulletin Criminel 1976 N. 307 P. 787 (REJET). (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 1983, pourvoi n°82-91082, Bull. crim. N. 335
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 335

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Escande CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rpr M. Moré
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Martin-Martinière Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.91082
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