STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... FRANCIS,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 23 FEVRIER 1983, QUI L'A CONDAMNE, POUR ABUS DE CONFIANCE, A 1 AN D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL EN DEMANDE REGULIEREMENT PRODUIT ET CELUI EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 408 DU CODE PENAL, 1341 DU CODE CIVIL ET 5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., GERANT DE LA SOCIETE INTERMOTO, A RECU D'UN CONSTRUCTEUR SEPT MOTOCYCLETTES QU'IL A VENDUES ;
QUE LORS DE LA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS DE CETTE ENTREPRISE, IL N'A PAS, EN CETTE QUALITE, REPRESENTE LE PRIX DE CES MACHINES ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LE DEMANDEUR COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE, LES JUGES OBSERVENT QUE " ENTRE COMMERCANTS LA PREUVE EST LIBRE " ;
QU'ILS RELEVENT L'EXISTENCE " D'UNE CONVENTION DE REMISE DES SEPT MOTOCYCLETTES AVEC MANDAT DE LES VENDRE ET D'EN REPRESENTER LE PRIX " ;
QU'A L'APPUI DE LEUR APPRECIATION ILS PRECISENT QUE CES ENGINS AVAIENT ETE LIVRES " SOUS LE COUVERT NON D'UNE FACTURE MAIS D'UN AVIS DE DEPOT-VENTE " AVEC RESERVE DE PROPRIETE JUSQU'AU REGLEMENT DU PRIX DE CESSION ;
QU'ILS NOTENT QUE LE PREVENU N'ETAIT PAS LIBRE DE LA FIXATION DE CE PRIX ;
QU'ILS REMARQUENT QUE LE SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS A RESTITUE AU PLAIGNANT D'AUTRES MACHINES RETROUVEES EN NATURE ;
QU'ILS AJOUTENT QUE L'INTENTION FRAUDULEUSE S'INDUIT DU DETOURNEMENT ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR L'ACTION CIVILE, LES JUGES ENONCENT QUE, EN L'ABSENCE DE TOUTE EXTENSION A X... DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS SUIVIE CONTRE LA SOCIETE DONT IL ETAIT LE GERANT ET DE TOUTE CONDAMNATION DE CELUI-CI AU COMBLEMENT TOTAL OU PARTIEL DU PASSIF SOCIAL, LA DEMANDE EN REPARATION DU DOMMAGE SUBI EST RECEVABLE BIEN " QUE LA VICTIME DU DETOURNEMENT AIT PRODUIT SA CREANCE ENTRE LES MAINS DU SYNDIC " ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN ;
QU'EN EFFET, LA DETERMINATION DE LA NATURE DU CONTRAT SUR LA VIOLATION DUQUEL REPOSE L'ABUS DE CONFIANCE ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION LORSQUE CETTE DETERMINATION RESULTE, NON DE LA DENATURATION DES CLAUSES D'UNE CONVENTION, MAIS DE LA VOLONTE DES CO-CONTRACTANTS ;
QUE LA PREUVE D'UN MANDAT COMMERCIAL, COMME EN L'ESPECE, PEUT ETRE RAPPORTEE PAR TOUS MOYENS ;
QUE L'APPRECIATION DE LA MAUVAISE FOI PAR LES JUGES DU FOND EST SOUVERAINE DES LORS QU'ELLE RESULTE DES ELEMENTS DE FAIT EXPOSES DANS LA DECISION ET QU'ELLE N'EST PAS EN CONTRADICTION AVEC CEUX-CI ;
QU'ENFIN, LE DEMANDEUR N'AYANT PAS ETE JOINT A LA LIQUIDATION DES BIENS ET N'AYANT PAS ETE CONDAMNE AU COMBLEMENT DU PASSIF, LA REGLE DE L'EGALITE DES CREANCIERS DANS LA MASSE NE PEUT RECEVOIR APPLICATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.