SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, L'ENTRAIDE EST REALISEE ENTRE AGRICULTEURS PAR DES ECHANGES DE SERVICES EN TRAVAIL ET EN MOYENS D'EXPLOITATION ;
QU'EN CE CAS, LE PRESTATAIRE RESTE RESPONSABLE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS A LUI-MEME ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 2 AVRIL 1977, M Y... ET MME X... ETAIENT CONVENUS DE PROCEDER EN COMMUN A DES OPERATIONS DE SEMAILLE OU D'EPANDAGE D'ENGRAIS SUR LEURS PARCELLES RESPECTIVES ;
QUE M Y..., EN SE RENDANT A L'AIDE DU TRACTEUR DE MME X... SUR SON PROPRE TERRAIN, SE FIT ARRETER AU VILLAGE POUR ACHETER UN PAQUET DE TABAC ;
QU'IL FUT RENVERSE ET BLESSE PAR LE TRACTEUR QUI EFFECTUAIT UNE MARCHE ARRIERE POUR SE RANGER AU MOMENT OU IL SE TROUVAIT DERRIERE L'ENGIN ;
ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR L'ACTION ENGAGEE PAR M Y... CONTRE MME X... SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL A RELEVE, QU'AU MOMENT DE L'ACCIDENT LE TRANSPORT, INTERROMPU POUR UN MOTIF NON LIE AUX NECESSITES ESSENTIELLES DE LA VIE COURANTE, N'AVAIT PAS ENCORE REPRIS ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE DEPLACEMENT ETAIT ACCOMPLI DANS LE CADRE D'UNE OPERATION D'ENTRAIDE, QUE L'ACCIDENT PROVOQUE PAR LE TRACTEUR EN MOUVEMENT S'EST PRODUIT AU COURS D'UNE SIMPLE HALTE QUI N'AVAIT PAS POUR CONSEQUENCE D'INTERROMPRE OU DE SUSPENDRE L'EXECUTION DE LA CONVENTION D'ENTRAIDE NI DE FAIRE PRENDRE A L'ACCIDENT LE CARACTERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL EXCLUSIF D'UN RECOURS DE DROIT COMMUN ENTRE LES PARTIES A LADITE CONVENTION ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL QUI S'EST REFEREE A TORT AU REGIME DE L'ACCIDENT DU TRAJET, ETRANGER A L'ESPECE, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 11 JUIN 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;