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12/12/1983 | FRANCE | N°82-15019

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1983, 82-15019


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ARBAN, QUI A REPRIS, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1978, LES ACTIVITES D'UN DES ETABLISSEMENTS EXPLOITES PAR LA SOCIETE GROSFILLEX, FAIT GRIEF A LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE D'AVOIR REJETE SA REQUETE TENDANT A OBTENIR UN TAUX DE COTISATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL IDENTIQUE A CELUI QUI ETAIT APPLIQUE A CETTE DERNIERE SOCIETE ALORS, QU'AYANT RETENU QUE LA SOCIETE ARBAN AVAIT ETE CREEE POUR EXERCER AVEC LE MEME PERSONNEL, LE MEME OUTILLAGE ET LES MEMES MATIERES PREMIERES, L'UNE DES ACTIVITES EXERCEES PRECEDEMMENT DANS LE MEME LOCAL PAR LA SOCIETE GROSFIL

LEX, DE SORTE QU'IL N'Y AVAIT PAS EU CREATION D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ARBAN, QUI A REPRIS, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1978, LES ACTIVITES D'UN DES ETABLISSEMENTS EXPLOITES PAR LA SOCIETE GROSFILLEX, FAIT GRIEF A LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE D'AVOIR REJETE SA REQUETE TENDANT A OBTENIR UN TAUX DE COTISATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL IDENTIQUE A CELUI QUI ETAIT APPLIQUE A CETTE DERNIERE SOCIETE ALORS, QU'AYANT RETENU QUE LA SOCIETE ARBAN AVAIT ETE CREEE POUR EXERCER AVEC LE MEME PERSONNEL, LE MEME OUTILLAGE ET LES MEMES MATIERES PREMIERES, L'UNE DES ACTIVITES EXERCEES PRECEDEMMENT DANS LE MEME LOCAL PAR LA SOCIETE GROSFILLEX, DE SORTE QU'IL N'Y AVAIT PAS EU CREATION D'ACTIVITE NOUVELLE, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE DEVAIT NECESSAIREMENT EN DEDUIRE QU'ELLE DEVAIT BENEFICIER DU MEME TAUX DE COTISATION ET, QU'EN EN DECIDANT AUTREMENT, ELLE A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION, LES ARTICLES 5 ET 8 DE L'ARRETE DU 1ER OCTOBRE 1976 ;

MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE ENONCE EXACTEMENT QUE SI L'ETABLISSEMENT EXPLOITE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1978 PAR LA SOCIETE ARBAN NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME UN ETABLISSEMENT NOUVELLEMENT CREE AU SENS DE L'ARTICLE 9 DE L'ARRETE DU 1ER OCTOBRE 1976 ET DEVAIT DONC RECEVOIR UNE TARIFICATION CONFORME AUX REGLES GENERALES EDICTEES PAR CET ARRETE ET, EN L'ESPECE, PAR SON ARTICLE 5, CETTE TARIFICATION DEVAIT ETRE DETERMINEE EN FONCTION DES ELEMENTS STATISTIQUES PROPRES A CET ETABLISSEMENT, ET NON SUR LA BASE DU TAUX APPLIQUE A LA SOCIETE GROSFILLEX, DES LORS QUE CE TAUX CORRESPONDAIT AU NUMERO DE RISQUE SOUS LEQUEL AVAIENT ETE REGROUPEES LES DIFFERENTES ACTIVITES DE CETTE DERNIERE SOCIETE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DU MEME ARRETE ET QU'EN RAISON DE L'INDEPENDANCE JURIDIQUE DES DEUX SOCIETES, CE TEXTE NE POUVAIT PLUS ETRE APPLIQUE A L'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE ARBAN AUQUEL, AU SURPLUS, ETAIT AFFECTE UN NUMERO DE RISQUE DIFFERENT DE CELUI DE LA SOCIETE GROSFILLEX ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 19 JANVIER 1982 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-15019
Date de la décision : 12/12/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Etablissement - Pluralité d'établissements - Cession de l'un d'eux à une autre entreprise - Portée.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Etablissement - Etablissement nouveau - Définition - Société ayant repris l'activité d'une autre.

Une société qui a repris l'activité de l'un des établissements qu'une autre société exploitait dans la circonscription d'une même caisse régionale ne peut prétendre obtenir un taux de cotisation d'accident de travail identique à celui qui était appliqué à cette seconde société dès lors que si l'établissement en cause ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé au sens de l'article 9 de l'arrêté du 1er octobre 1976 et doit donc recevoir une tarification conforme aux règles générales édictées par cet arrêté, cette tarification doit être déterminée en fonction des éléments statistiques propres à cet établissement et non sur la base du taux appliqué à l'entreprise qui l'exploitait auparavant, lequel correspondait au numéro de risque sous lequel avaient été regroupées les différentes activités de cette dernière entreprise en application de l'article 8 du même arrêté, l'indépendance juridique des deux sociétés s'opposent désormais à ce qu'il soit appliqué à l'établissement considéré.


Références :

Arrêté du 01 octobre 1976 ART. 8, ART. 9

Décision attaquée : DECISION (type)

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-03-02 Bulletin 1983 V N. 122 (1) (2) P. 85 (REJET) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 1983, pourvoi n°82-15019, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 609
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 609

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Donnadieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.15019
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