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12/12/1983 | FRANCE | N°81-42100

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1983, 81-42100


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE FREDERIC X..., ENGAGE LE 1ER AOUT 1970 PAR LA SOCIETE AST CONSTRUCTION EN QUALITE DE CHEF DE SECTEUR ET LICENCIE LE 28 JUIN 1976 POUR "TRAVAIL DIT "AU NOIR" ET UTILISATION FRAUDULEUSE DU PERSONNEL, DU MATERIEL ET DES VEHICULES DE LA SOCIETE", REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES GRIEFS FORMULES CONTRE LUI PAR SON EMPLOYEUR ETAIENT ETABLIS ET CONSTITUAIENT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT EN SE FONDANT SUR DES ELEMENTS DEPOURVUS DE PERTINENCE ALORS QUE LUI-MEME EXERCAIT UNE

ACTIVITE PERSONNELLE D'ENTREPRENEUR AU VU, AU ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE FREDERIC X..., ENGAGE LE 1ER AOUT 1970 PAR LA SOCIETE AST CONSTRUCTION EN QUALITE DE CHEF DE SECTEUR ET LICENCIE LE 28 JUIN 1976 POUR "TRAVAIL DIT "AU NOIR" ET UTILISATION FRAUDULEUSE DU PERSONNEL, DU MATERIEL ET DES VEHICULES DE LA SOCIETE", REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES GRIEFS FORMULES CONTRE LUI PAR SON EMPLOYEUR ETAIENT ETABLIS ET CONSTITUAIENT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT EN SE FONDANT SUR DES ELEMENTS DEPOURVUS DE PERTINENCE ALORS QUE LUI-MEME EXERCAIT UNE ACTIVITE PERSONNELLE D'ENTREPRENEUR AU VU, AU SU ET AVEC L'ACCORD DE LA SOCIETE ET QUE CELLE-CI L'AVAIT, EN REALITE, CONGEDIE POUR LE SEUL MOTIF QU'IL AVAIT ORGANISE UNE REUNION DES CHEFS DE CHANTIER POUR DISCUTER DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DES SALAIRES DANS L'ENTREPRISE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, ANALYSANT L'ENSEMBLE DES DOCUMENTS QUI LEUR ETAIENT SOUMIS ET NOTAMMENT LES RESULTATS DE L'ENQUETE, ONT ESTIME QUE LA REALITE DU MOTIF DE CONGEDIEMENT ALLEGUE PAR M X... N'ETAIT PAS ETABLIE ET QU'IL RESSORTAIT, PAR CONTRE, DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS QUE PLUSIEURS OUVRIERS DE LA SOCIETE AST CONSTRUCTION AVAIENT REALISE, PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL RETRIBUEES PAR CELLE-CI, AVEC LE MATERIEL ET LES VEHICULES DE L'ENTREPRISE ET A SON INSU, DES TRAVAUX POUR LE SEUL PROFIT DE M X... QUI AVAIT AINSI CONSTRUIT TROIS PAVILLONS POUR LES REVENDRE ;

QU'ILS ONT ESTIME QU'UN TEL COMPORTEMENT CONSTITUAIT POUR L'EMPLOYEUR UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT ;

QUE, PAR CETTE APPRECIATION, ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 MAI 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-42100
Date de la décision : 12/12/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Travaux exécutés pour le seul profit d'un autre salarié.

Une Cour d'appel ayant estimé qu'il ressortait de divers témoignages que plusieurs ouvriers d'une société de construction avaient réalisé, pendant les heures de travail rétribuées par l'employeur, avec le matériel et les véhicules de l'entreprise et à son insu, des travaux pour le seul profit d'un chef de secteur employé par l'entrepreneur, et qui avait ainsi construit trois pavillons pour les revendre, a légalement justifié sa décision de considérer qu'un tel comportement constituait pour l'employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel Metz, 26 mai 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 1983, pourvoi n°81-42100, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 605
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 605

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Astraud CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Astraud

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.42100
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