SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE FREDERIC X..., ENGAGE LE 1ER AOUT 1970 PAR LA SOCIETE AST CONSTRUCTION EN QUALITE DE CHEF DE SECTEUR ET LICENCIE LE 28 JUIN 1976 POUR "TRAVAIL DIT "AU NOIR" ET UTILISATION FRAUDULEUSE DU PERSONNEL, DU MATERIEL ET DES VEHICULES DE LA SOCIETE", REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES GRIEFS FORMULES CONTRE LUI PAR SON EMPLOYEUR ETAIENT ETABLIS ET CONSTITUAIENT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT EN SE FONDANT SUR DES ELEMENTS DEPOURVUS DE PERTINENCE ALORS QUE LUI-MEME EXERCAIT UNE ACTIVITE PERSONNELLE D'ENTREPRENEUR AU VU, AU SU ET AVEC L'ACCORD DE LA SOCIETE ET QUE CELLE-CI L'AVAIT, EN REALITE, CONGEDIE POUR LE SEUL MOTIF QU'IL AVAIT ORGANISE UNE REUNION DES CHEFS DE CHANTIER POUR DISCUTER DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DES SALAIRES DANS L'ENTREPRISE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, ANALYSANT L'ENSEMBLE DES DOCUMENTS QUI LEUR ETAIENT SOUMIS ET NOTAMMENT LES RESULTATS DE L'ENQUETE, ONT ESTIME QUE LA REALITE DU MOTIF DE CONGEDIEMENT ALLEGUE PAR M X... N'ETAIT PAS ETABLIE ET QU'IL RESSORTAIT, PAR CONTRE, DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS QUE PLUSIEURS OUVRIERS DE LA SOCIETE AST CONSTRUCTION AVAIENT REALISE, PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL RETRIBUEES PAR CELLE-CI, AVEC LE MATERIEL ET LES VEHICULES DE L'ENTREPRISE ET A SON INSU, DES TRAVAUX POUR LE SEUL PROFIT DE M X... QUI AVAIT AINSI CONSTRUIT TROIS PAVILLONS POUR LES REVENDRE ;
QU'ILS ONT ESTIME QU'UN TEL COMPORTEMENT CONSTITUAIT POUR L'EMPLOYEUR UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT ;
QUE, PAR CETTE APPRECIATION, ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 MAI 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ;