SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL ET DES CONSEILS JURIDIQUES COLLABORATEURS SALARIE DES CABINETS DE CONSEILS JURIDIQUES DU 17 DECEMBRE 1976, ETENDUE PAR ARRETE DU 3 NOVEMBRE 1977, ET L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LE LICENCIEMENT DE M X..., ENGAGE VERBALEMENT LE 13 MAI 1979, EN QUALITE DE CHEF COMPTABLE PAR LA SOCIETE LANGNER-PARRY PARTNERS ET LICENCIE LE 26 JUILLET 1979, ETANT INTERVENU AU COURS DE LA PERIODE D'ESSAI DE TROIS MOIS PREVUE A LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE POUR SON NIVEAU DE REMUNERATION ET LE DEBOUTER EN CONSEQUENCE DE SES DEMANDES EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE PREAVIS ET DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE L'EXIGENCE DE PRINCIPE POUR CETTE CONVENTION COLLECTIVE D'UN CONTRAT ECRIT PRECISANT LA DUREE DE LA PERIODE D'ESSAI (N'EST PAS UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE, MAIS) VISE SEULEMENT A FACILITER LA PREUVE DE CETTE DUREE, ET QUE DES LORS L'ABSENCE DE CONTRAT ECRIT ENTRE LES PARTIES N'IMPLIQUAIT PAS QU'ELLES EUSSENT RENONCE A LA PERIODE D'ESSAI ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL APPARTENAIT A L'EMPLOYEUR QUI SE PREVAUT DE L'EXISTENCE D'UNE PERIODE D'ESSAI DENUE PAR LE SALAIRE ET NON CONSTATE PAR UN ECRIT COMME LE PREVOYAIT LA CONVENTION COLLECTIVE, D'EN APPORTER LA PREUVE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 27 MARS 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;