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12/12/1983 | FRANCE | N°81-41799

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1983, 81-41799


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L 122-4-3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE TRANSIT A PAYER A MME COSSU X... EN QUALITE D'OPERATRICE, DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS MOTIF REEL NI SERIEUX, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE DE LA REALITE DES GRIEFS FORMULES A L'OCCASION DU LICENCIEMENT DE CETTE SALARIEE INCOMBAIT A LA SOCIETE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES MOTIFS ALLEGUES PAR L'EMPLOYEUR ETAIENT EN APPARENCE REELS ET SERIEUX ET QU'IL APPARTENAIT DES LORS AUX JUGES DE FORMER LEUR CONVICTION

ET DE LA MOTIVER, AU BESOIN EN ORDONNANT UNE MESURE D'INST...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L 122-4-3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE MEDITERRANEENNE DE TRANSIT A PAYER A MME COSSU X... EN QUALITE D'OPERATRICE, DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS MOTIF REEL NI SERIEUX, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE DE LA REALITE DES GRIEFS FORMULES A L'OCCASION DU LICENCIEMENT DE CETTE SALARIEE INCOMBAIT A LA SOCIETE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES MOTIFS ALLEGUES PAR L'EMPLOYEUR ETAIENT EN APPARENCE REELS ET SERIEUX ET QU'IL APPARTENAIT DES LORS AUX JUGES DE FORMER LEUR CONVICTION ET DE LA MOTIVER, AU BESOIN EN ORDONNANT UNE MESURE D'INSTRUCTION, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 JANVIER 1981, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-41799
Date de la décision : 12/12/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Preuve - Appréciation des juges du fond.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Preuve - Charge - Charge incombant plus particulièrement à l'une des parties (non).

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Preuve - Office du juge - Recherches nécessaires.

Dès lors que les motifs allégués par l'employeur à l'occasion d'un licenciement sont en apparence réels et sérieux il appartient aux juges de former leur conviction et de la motiver, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 9), 14 janvier 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-02-10 Bulletin 1982 V N° 79 P. 58 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1983-02-16 Bulletin 1983 V N° 83 P. 57 (CASSATION PARTIELLE).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 1983, pourvoi n°81-41799, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 606
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 606

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Astraud CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rpr M. Gaillac

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.41799
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