SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DENATURATION DES ELEMENTS DE LA CAUSE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, ATTENDU QU'AUGUSTE Y..., ENTREPRENEUR DE TRANSPORTS, A, PAR LETTRES DES 26 DECEMBRE 1978 ET 5 JANVIER 1979, SOLLICITE DE L'INSPECTION DU TRAVAIL DE L'AUTORISATION DE LICENCIER JOSEPH X..., A SON SERVICE EN QUALITE DE COMPTABLE FONDE DE POURVOI DEPUIS LE 1ER OCTOBRE 1973 ;
QU'APRES L'AVOIR MIS A PIED POUR 6 JOURS LE 6 JANVIER 1979, IL LUI A ADRESSE LE 12 JANVIER UNE LETTRE DE LICENCIEMENT POUR FAUTES GRAVES DECOUVERTES A LA SUITE D'UNE VERIFICATION COMPTABLE ;
QUE AUGUSTE X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE SON LICENCIEMENT JUSTIFIE PAR UNE FAUTE GRAVE, ALORS D'UNE PART QUE L'INTRODUCTION D'UNE DEMANDE DE LICENCIEMENT POUR CAUSE ECONOMIQUE LAISSAIT PRESUMER DE MANIERE IRREFRAGABLE QUE LA CAUSE DU LICENCIEMENT N'ETAIT PAS LA FAUTE DU SALARIE, DE SORTE QUE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT ENSUITE TIRER ARGUMENT DES FAITS DU SALARIE CONNUS DE LUI LORS DE SA DECISION INITIALE DE LE CONGEDIER POUR INTRODUIRE A SON ENCONTRE UNE PROCEDURE DE LICENCIEMENT FONDEE SUR LA FAUTE GRAVE, ET ALORS D'AUTRE PART QU'EN AFFIRMANT QUE LE 26 DECEMBRE 1978, DATE D'ENVOI DE LA DEMANDE DE LICENCIEMENT POUR CAUSE ECONOMIQUE, L'EMPLOYEUR N'ETAIT PAS AU COURANT DES ERREURS REPROCHEES A SON ENCONTRE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET S'EST CONTREDITE PUISQUE DANS LA LETTRE DE LICENCIEMENT DU 24 JANVIER 1979 A LAQUELLE ELLE SE REFERE, L'EMPLOYEUR A FAIT ETAT D'ERREURS COMPTABLES DECOUVERTES A LA FIN DE 1978 ;
MAIS ATTENDU QUE PAR UNE APPRECIATION DES ELEMENTS DE PREUVE QUI NE PEUT ETRE REMISE EN CAUSE DEVANT LA COUR DE CASSATION, LES JUGES D'APPEL ONT SANS DENATURATION NI CONTRADICTION RETENU, QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE DES LE 26 DECEMBRE 1978, M Y... CONNAISSAIT L'INCIDENCE FINANCIERE EXACTE DES FAUTES IMPUTEES A M X..., QU'AUSSI BIEN, CE DERNIER NE CONTESTE PAS QUE LA VERIFICATION COMPTABLE DE L'EXERCICE 1978 QUI S'EST EFFECTUEE EN SA PRESENCE A COMMENCE SEULEMENT LE 3 JANVIER 1979 ;
QU'AINSI COMPTE TENU DE L'AMPLEUR DES INVESTIGATIONS NECESSAIRES POUR PARVENIR A CHIFFRER LES CONSEQUENCES FINANCIERES DES ERREURS ET IRREGULARITES CONSTATEES, M Y... ETAIT FONDE A SOUTENIR QUE C'EST SEULEMENT LE 8 JANVIER 1979 QU'IL A PU ETRE EN POSSESSION DES ELEMENTS SUFFISANTS POUR DECIDER DE LA SANCTION EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE ;
QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS QUE L'INTRODUCTION D'UNE DEMANDE DE LICENCIEMENT POUR CAUSE ECONOMIQUE NON SUIVIE D'EFFET NE METTAIT PAS OBSTACLE A CELLE D'UNE PROCEDURE DE LICENCIEMENT FONDE SUR UNE FAUTE GRAVE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE L 122-14 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QU'EN VUE DE SON LICENCIEMENT, JOSEPH X... A ETE CONVOQUE PAR AUGUSTE Y... A UN ENTRETIEN PREALABLE PAR UNE LETTRE RECOMMANDEE DU 8 JANVIER 1979 QUI LUI EST PARVENUE LE 10 JANVIER A 8H15 ALORS QUE L'ENTRETIEN DEVAIT AVOIR LIEU LE MEME JOUR A 9H ;
QUE POUR DECLARER LA PROCEDURE REGULIERE, L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE L'INTERESSE AVAIT PU SE RENDRE A TEMPS A LA CONVOCATION, QU'IL N'AVAIT PAS A SULEVE LE MOYEN D'IRREGULARITE AVANT L'INTRODUCTION DE SON INSTANCE ET QU'IL NE JUSTIFIAIT D'AUCUN PREJUDICE DECOULANT D'UN RETARD DE CONVOCATION ;
ATTENDU CEPENDANT QUE SI LES DISPOSITIONS LEGALES NE PREVOIENT AUCUN DELAI MINIMAL ENTRE LA CONVOCATION ET L'ENTRETIEN, LE SALARIE DOIT ETRE AVERTI SUFFISAMMENT A L'AVANCE DU MOMENT ET DE L'OBJET DE L'ENTRETIEN, POUR POUVOIR Y REFLECHIR ET RECOURIR EVENTUELLEMENT A L'ASSISTANCE D'UN MEMBRE DU PERSONNEL ;
QUE LA RECEPTION DE LA CONVOCATION TROIS QUART D'HEURE AVANT L'ENTRETIEN NE REPOND PAS A CETTE CONDITION ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU LE 13 MAI 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;