SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 18 DE L'AVENANT "COLLABORATEURS" A LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE LORRAINE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE : "EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL ET APRES UN AN DE PRESENCE CONTINUE DANS L'ETABLISSEMENT, EN CAS D'ABSENCE JUSTIFIEE PAR L'INCAPACITE RESULTANT DE MALADIE OU D'ACCIDENT DUMENT CONSTATEE PAR CERTIFICAT MEDICAL ET CONTRE-VISITE S'IL Y A LIEU, LE COLLABORATEUR BENEFICIERA DES DISPOSITIONS SUIVANTES : "PENDANT UNE PREMIERE PERIODE, IL RECEVRA LE TRAITEMENT QU'IL AURAIT PERCU S'IL AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER PENDANT LA SECONDE PERIODE, IL RECEVRA UN POURCENTAGE DE CE TRAITEMENT VARIABLE SELON LE NOMBRE D'ENFANTS A SA CHARGE" ;
ATTENDU QUE M GERARD X..., EMPLOYE DEPUIS 1960 EN QUALITE DE CONTROLEUR METALLURGIQUE PAR LA SOCIETE LORRAINE DE LAMINAGE CONTINU DITE "SOLLAC" EN SON ETABLISSEMENT DE FLORANGE, AYANT ETE VICTIME LE 4 DECEMBRE 1980 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, A DU INTERROMPRE SON TRAVAIL JUSQU'AU 1ER FEVRIER 1981 ;
QUE, SE TROUVANT DANS LA PREMIERE PERIODE PREVUE PAR L'ARTICLE 18 SUSVISE, IL A D'ABORD RECU DE SON EMPLOYEUR LE COMPLEMENT DE REMUNERATION LUI PERMETTANT D'ATTEINDRE LE TRAITEMENT QU'IL AURAIT PERCU S'IL AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER ;
QUE, TOUTEFOIS, LA SOCIETE SOLLAC AYANT MIS EN CHOMAGE TECHNIQUE POUR UNE DUREE DE DEUX JOURS A LA FIN DECEMBRE 1980 LE SECTEUR D'ACTIVITE AUQUEL IL APPARTENAIT, A REFUSE DE LUI REGLER LES COMPLEMENTS DE REMUNERATION CORRESPONDANT A CETTE PERIODE ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE SOLLAC A PAYER A M X... LESDITS COMPLEMENTS DE REMUNERATION, LE JUGEMENT ATTAQUE A RETENU QU'IL N'ETAIT PAS POSSIBLE DE SUBORDONNER L'ATTRIBUTION DE L'AVANTAGE ACCORDE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE A LA CONDITION QUE LES AUTRES SALARIES DE L'ENTREPRISE AIENT EU LA POSSIBILITE DE TRAVAILLER PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE ET QUE LA REFERENCE AU "TRAITEMENT QUE LE SALARIE AURAIT PERCU S'IL AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER" NE CONSTITUAIT QU'UNE MODALITE D'APPLICATION DU TEXTE, LE DROIT AU PAIEMENT DE LA GARANTIE DE REMUNERATION ETANT ACQUIS DES LORS QUE LA MALADIE N'ETAIT PAS CONTESTEE ET NE POUVANT ETRE CALCULE QUE SUR LA BASE DU SALAIRE THEORIQUE, C'EST-A-DIRE CELUI QUE L'INTERESSE PERCOIT LORSQU'IL TRAVAILLE NORMALEMENT ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, SI LES PARTIES SIGNATAIRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE ONT ENTENDU EVITER QUE LE SALARIE ABSENT POUR CAUSE DE MALADIE OU D'ACCIDENT SUBISSE DE CE CHEF UN PREJUDICE PAR RAPPORT AUX AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL, ELLES N'ONT PAS INSTITUE EN SA FAVEUR UN AVANTAGE LUI PERMETTANT DE RECEVOIR UNE REMUNERATION SUPERIEURE A CELLE QU'IL AURAIT EFFECTIVEMENT PERCUE S'IL AVAIT ETE VALIDE, LES JUGES DU FOND ONT FAUSSEMENT APPLIQUE ET, EN CONSEQUENCE, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 FEVRIER 1982, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE THIONVILLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE METZ, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;