SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 18 DE L'AVENANT "COLLABORATEUR A LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE LORRAINE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE : "EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL, ET APRES UN AN DE PRESENCE CONTINUE DANS L'ETABLISSEMENT, EN CAS D'ABSENCE JUSTIFIEE PAR L'INCAPACITE RESULTANT DE MALADIE OU D'ACCIDENT DUMENT CONSTATEE PAR CERTIFICAT MEDICAL ET CONTRE VISITE S'IL Y A LIEU, LE COLLABORATEUR BENEFICIERA DES DISPOSITIONS SUIVANTES "PENDANT UNE PREMIERE PERIODE, IL RECEVRA LE TRAITEMENT QU'IL AURAIT PERCU S'IL AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER ;
"PENDANT LA SECONDE PERIODE, IL RECEVRA UN POURCENTAGE DE CE TRAITEMENT VARIABLE SELON LE NOMBRE D'ENFANTS A CHARGE" ;
ATTENDU QUE M DANIEL X..., EMPLOYE DEPUIS LE 7 JANVIER 1974 EN QUALITE D'OPERATEUR LAMINOIR PAR LA SOCIETE LORRAIN ET MERIDIONALE DE LAMINAGE CONTINU DITE "SOLMER" EN SON ETABLISSEMENT DE FOS-SUR-MER AYANT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT A SON DOMICILE LE 30 MARS 1979, A DU INTERROMPRE SON TRAVAIL JUSQU'AU 6 JUIN 1979 ;
QUE, SE TROUVANT DANS LA PREMIERE PERIODE PREVUE PAR L'ARTICLE 18 SUSVISE, IL A D'ABORD PERCU DE SON EMPLOYEUR LE Z... DE REMUNERATION LUI PERMETTANT D'ATTEINDRE LE TRAITEMENT QU'IL AURAIT PERCU S'IL AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER ;
QUE, TOUTEFOIS, LA SOCIETE SOLMER, AYANT MIS EN CHOMAGE TECHNIQUE DU 13 AVRIL 1979 AU 3 MAI 1979, PUIS DU 12 MAI 1979 AU 3 JUIN 1979 L'ENSEMBLE DU SECTEUR D'ACTIVITES AUQUEL IL APPARTENAIT, A REFUSE DE LUI REGLER LES A... DE REMUNERATION CORRESPONDANT A Y... DEUX PERIODES ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LADITE SOCIETE A PAYER A M BERNARD Y... A... DE REMUNERATION, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QU'IL N'ETAIT PAS POSSIBLE DE SUBORDONNER L'ATTRIBUTION DE L'AVANTAGE ACCORDE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE A LA CONDITION QUE LE SALARIE MALADE AIT EU LA POSSIBILITE DE TRAVAILLER S'IL AVAIT ETE EN ETAT DE LE FAIRE ET QUE L'EXPRESSION "IL RECEVRA LE TRAITEMENT QU'IL AURAIT PERCU S'IL AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER" CONSTITUAIT NON PAS UNE CONDITION MISE A L'ATTRIBUTION DUDIT AVANTAGE MAIS SEULEMENT L'INDICATION DU MODE DE DETERMINATION DE CELUI-CI ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE, SI LES PARTIES SIGNATAIRES DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE ONT ENTENDU EVITER QUE LE SALARIE ABSENT POUR CAUSE DE MALADIE OU D'ACCIDENT SUBISSE DE CE CHEF UN PREJUDICE PAR RAPPORT AUX AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL, ELLES N'ONT PAS INSTITUE EN SA FAVEUR UN AVANTAGE LUI PERMETTANT DE RECEVOIR UNE REMUNERATION SUPERIEURE A CELLE QU'IL AURAIT EFFECTIVEMENT PERCUE S'IL AVAIT ETE VALIDE, LES JUGES DU FOND ONT FAUSSEMENT APPLIQUE ET EN CONSEQUENCE, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR Y... MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE LE 12 MAI 1981 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;