SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 415-1, L 415-3, L 466 ET L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, N'EST CONSIDERE COMME ACCIDENT DE TRAJET QUE L'ACCIDENT SURVENU AU COURS DU TRAJET HABITUELLEMENT EFFECTUE A L'ALLER ET AU RETOUR ENTRE LA RESIDENCE PRINCIPALE OU SECONDAIRE DU TRAVAILLEUR ET LE LIEU DU TRAVAIL ;
QUE, SUIVANT LE DEUXIEME, BENEFICIENT DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, LES ARTISTES DU SPECTACLE VISES A L'ARTICLE L 242-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'EMPLOYEUR ETANT, AU SENS DE CETTE LEGISLATION, CELUI QUI EST DESIGNE AU DIT ARTICLE ;
QU'ENFIN, IL RESULTE DES DEUX DERNIERS QU'EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL PROPREMENT DIT, AUCUNE ACTION NE PEUT ETRE EXERCEE CONFORMEMENT AU DROIT COMMUN PAR LA VICTIME CONTRE L'EMPLOYEUR OU LES PREPOSES ;
ATTENDU QUE LE 5 AOUT 1979, AU RETOUR D'UN BAL ORGANISE PAR LE COMITE DES FETES DE LA COMMUNE DE BOUZILLE, M X... QUI FAISAIT PARTIE DE L'ORCHESTRE ENGAGE POUR CETTE SOIREE A ETE BLESSE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION TANDIS QU'IL SE TROUVAIT TRANSPORTE AVEC D'AUTRES MUSICIENS DANS UN VEHICULE AMENAGE A CET EFFET APPARTENANT AU CHEF D'ORCHESTRE M LE GOFF ;
ATTENDU QUE POUR DIRE RECEVABLE L'ACTION ENGAGEE CONTRE CE DERNIER PAR M X... ET PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A LAQUELLE CE DERNIER ETAIT AFFICHE ET QUI AVAIT PRIS L'ACCIDENT EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE M LE GOFF N'ETAIT PAS L'EMPLOYEUR DE LA VICTIME, QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LE CACHET PERCU PAR CELLE-CI COUVRAIT NON SEULEMENT SA PRESTATION MAIS EGALEMENT SON DEPLACEMENT, QUE LE TRAJET ETAIT LAISSE A LA CHARGE ET A LA DISCRETION DES MUSICIENS QUI N'ETAIENT PLUS A CE MOMENT SOUS LA SUBORDINATION DU COMITE DES FETES, LE FAIT QUE, DE FACON FACULTATIVE ET PAR PURE COMMODITE, LE VOYAGE FUT ACCOMPLI A BORD D'UN SEUL VEHICULE ETANT, A CET EGARD, SANS SIGNIFICATION PARTICULIERE ET QU'AINSI IL S'AGISSAIT D'UN ACCIDENT SURVENU ENTRE LE LIEU DU TRAVAIL ET LE DOMICILE PERSONNEL DE LA VICTIME ET NON D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL PROPREMENT DIT ;
ATTENDU QUE, CEPENDANT, QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ACCIDENT S'EST PRODUIT, NON SUR UN PARCOURS HABITUELLEMENT ACCOMPLI PAR M X... ENTRE SA RESIDENCE ET LE LIEU DE SON TRAVAIL, LEQUEL ETAIT ESSENTIELLEMENT VARIABLE, MAIS AU COURS D'UN DEPLACEMENT PROFESSIONNEL S'INDIQUANT DANS LE CADRE DE L'ENGAGEMENT, LA SUITE A UNE PRESTATION UNIQUE, DONT LUI-MEME ET LES AUTRES MEMBRES DE L'ORCHESTRE AVAIENT FAIT L'OBJET ;
QUE, PEU IMPORTANT DES LORS LES CONDITIONS D'EXECUTION ET DE PRISE EN CHARGE DE CE DEPLACEMENT, L'ACCIDENT SURVENU A CETTE OCCASION CONSTITUAIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL PROPREMENT DIT, EN SORTE QUE M X... SE TROUVAIT PRIVE DU DROIT D'AGIR CONFORMEMENT AU DROIT COMMUN CONTRE M LE GOFF QUI, S'IL N'ETAIT PAS SON EMPLOYEUR, DEVAIT ETRE CONSIDERE A SON EGARD COMME UN CO-PREPOSE, AU SENS DE LA LEGISLATION FORFAITAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LE DIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;