SUR LE MOYEN UNIQUE QUI EST DE PUR DROIT ET PARTANT RECEVABLE : VU L'ARTICLE 845 ALINEA 2, DU CODE RURAL DEVENU L 411-58 ALINEA 2 DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 4 JUILLET 1980, ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE PRENEUR QUI EST A MOINS DE CINQ ANS DE L'AGE AUQUEL PEUT LUI ETRE ACCORDEE L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART, PEUT S'OPPOSER A LA REPRISE ET DOIT NOTIFIER AU PROPRIETAIRE SA DECISION DANS LES QUATRE MOIS DU CONGE QU'IL A RECU ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (POITIERS, 14 MARS 1979) QUE MME X..., PROPRIETAIRE D'UN DOMAINE RURAL DONNE EN LOCATION AUX EPOUX Y..., A DELIVRE CONGE A SES FERMIERS LE 18 MARS 1977 POUR LE 29 SEPTEMBRE 1978 A FIN DE REPRISE AU PROFIT DE SON FILS ;
ATTENDU QUE POUR DIRE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 845 ALINEA 2 ( DEVENU L 411-58 ALINEA 2) DU CODE RURAL LE BAIL DONT LES EPOUX Y... SONT TITULAIRES SERA PROROGE JUSQU'AU 31 MARS 1983 DATE A LAQUELLE M Y... POURRA PRETENDRE A L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART, L'ARRET ENONCE QUE LES DISPOSITIONS RESULTANT DE LA LOI DU 15 JUILLET 1975 SONT DEVENUES APPLICABLES DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE LE 21 JANVIER 1978 A LA SUITE DE LA PUBLICATION DE L'ARRETE PREFECTORAL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL RESULTE DE SES PROPRES ENONCIATIONS QUE LA LOI DU 15 JUILLET 1975 N'ETAIT ENTREE EN VIGUEUR DANS LE DEPARTEMENT DE LA VIENNE OU SONT SITUES LES BIENS LOUES QUE POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU DELAI DE QUATRE MOIS ACCORDE AUX PRENEURS POUR S'OPPOSER A LA REPRISE, LA COUR D'APPEL A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 14 MARS 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;