SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT : ATTENDU QUE M X..., PROPRIETAIRE DE BIENS RURAUX DONNES EN METAYAGE A M Y..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 22 AVRIL1982) DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN RESILIATION TOTALE DU BAIL, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, EN CAS DE PERTE TOTALE PAR CAS FORTUIT OU VETUSTE DE LA CHOSE LOUEE, LA RESILIATION TOTALE DU BAIL DOIT ETRE PRONONCEE ;
QUE DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, TOUT EN RECONNAISSANT PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE LA RECONSTRUCTION, MEME PARTIELLE DES IMMEUBLES LOUES ETAIT DISPROPORTIONNEE A LA VALEUR DES BIENS, CE QUI REVENAIT A ADMETTRE LA DESTRUCTION TOTALE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 826 ALINEA 1ER DU CODE RURAL, QUE, D'AUTRE PART, EN VERTU DE L'ARTICLE 820 DU CODE RURAL, DANS LE CONTRAT DE METAYAGE QUI IMPLIQUE DE FREQUENTS RAPPORTS ENTRE BAILLEUR ET PRENEUR LA MESINTELLIGENCE DES PARTIES EST, EN ELLE-MEME, DE NATURE A COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS, DE SORTE QUE LA RESILIATION PEUT ETRE PRONONCEE, MEME SI LE BAILLEUR NE PEUT REPROCHER DES AGISSEMENTS DE NATURE A METTRE LE FONDS EN PERIL AU SENS DE L'ARTICLE 830 ET 840 DU CODE RURAL ;
QUE DES LORS, EN SE DETERMINANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 820 DU CODE RURAL" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE LA RUINE DE CERTAINS IMMEUBLES COMPRIS DANS LE BAIL N'A PAS COMPROMIS L'EQUILIBRE ECONOMIQUE DE L'EXPLOITATION ET QUE LA MESINTELLIGENCE ENTRE LES PARTIES NE S'EST PAS TRADUITE PAR UNE MAUVAISE EXPLOITATION DU FONDS, QUE PAR CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL : VU L'ARTICLE 826 DU CODE RURAL DEVENU L 411-30 ET L 417-9 ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU POUR M X... DE FAIRE PROCEDER A DES TRAVAUX DANS UN DES IMMEUBLES LOUES DIT MOULIN ROUGE ET DEBOUTE M Y... DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR TROUBLE DE JOUISSANCE, L'ARRET ENONCE QUE LA MAISON EN QUESTION, TRES ANCIENNE ET TRES VETUSTE AURAIT BESOIN D'IMPORTANTS TRAVAUX DE REMISE EN ETAT HORS DE PROPORTION AVEC LA VALEUR DE L'IMMEUBLE LUI-MEME, QU'IL Y A PERTE PARTIELLE DES LORS QU'UNE PARTIE DE LA CHOSE LOUEE NE PEUT PLUS ETRE CONSERVEE SANS DEPENSE EXAGEREE ET DEVIENT AINSI IMPROPRE A L'USAGE AUQUEL ELLE ETAIT DESTINEE, LA VETUSTE PAR ELLE-MEME CONSTITUANT UN CAS FORTUIT DE PERTE PARTIELLE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI COMME L'AVAIT ADMIS LE JUGEMENT DONT M Y... DEMANDAIT LA CONFIRMATION, L'ETAT DE L'IMMEUBLE N'ETAIT PAS DU AUX ABSENCES DE REPARATION IMPUTABLES A M X..., LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ET SUR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL : VU L'ARTICLE 821 DU CODE RURAL DEVENU L 471-3 ;
ATTENDU QUE DANS LE BAIL A METAYAGE LA PART DU BAILLEUR OU PRIX DU BAIL NE PEUT ETRE SUPERIEURE AU TIERS DE L'ENSEMBLE DES PRODUITS ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER M Y... A PAYER A M X... LA SOMME DE 46 841,50 FRANCS AU TITRE DE L'APUREMENT DES COMPTES ENTRE LES PARTIES AU 31 DECEMBRE 1979, L'ARRET ENONCE QUE LES FRAIS DE VINIFICATION DOIVENT RESTER A LA CHARGE DU METAYER DU FAIT DES AVANTAGES QUE CELUI-CI RETIRE DE LA VINIFICATION PAR UNE CAVE COOPERATIVE (AUGMENTATION DE LA PRODUCTION DU VIN, RECUPERATION DES LIES, MAINTIEN DU DEGRE LORS DU SOUTIRAGE ) ET QU'IL EST CONSTANT QU'AVANT QUE LA RECOLTE NE SOIT APPORTEE A LA CAVE COOPERATIVE C'EST M Y... LUI-MEME QUI PROCEDAIT A SES FRAIS A LA VINIFICATION DANS LA PROPRIETE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI TOUT EN CONSTATANT QUE LE BAIL STIPULAIT QUE LA PART DU BAILLEUR SERA EGALE AU TIERS NET DE LA RECOLTE DE VIGNE ET ALORS QUE LE PRENEUR NE PEUT ETRE ASTREINT, EN SUS DE LA PART DE PRODUITS REVENANT AU BAILLEUR, A AUCUNE REDEVANCE, PRESTATION OU SERVICE SOIT EN NATURE, SOIT EN ARGENT, SOIT EN TRAVAIL QUELLE QUE SOIT LA FORME OU L'ORIGINE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL : VU L'ARTICLE 826 DU CODE RURAL DEVENU L 411-30 ET L 417-9, ATTENDU QU'EN CAS DE DESTRUCTION PARTIELLE PAR CAS FORTUIT DES BIENS COMPRIS DANS UN BAIL A METAYAGE NE COMPROMETTANT PAS GRAVEMENT L'EQUILIBRE ECONOMIQUE DE L'EXPLOITATION, LE BAILLEUR PEUT SEULEMENT SE REFUSER A FAIRE LES REPARATIONS NECESSAIRES POUR LES REMPLACER OU LES RETABLIR ;
ATTENDU QUE POUR PRONONCER LA RESILIATION PARTIELLE DU BAIL A METAYAGE LIANT LES PARTIES EN CE QUI CONCERNE UNE FERME DITE DE SAINT-PIERRE ET LE VERGER QUI L'ENTOURE, ET UNE MAISON SISE A CHATEAUNEUF-DU-PAPE L'ARRET ENONCE QUE COMPTE TENU DU TOTAL ABANDON DE CES IMMEUBLES TANT PAS LE METAYER QUE PAR LE PROPRIETAIRE, LEUR RUINE EST EQUIVALENTE A LEUR DISPARITION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'UNE RESILIATION PARTIELLE DU BAIL NE POUVAIT PAS INTERVENIR SANS LE CONSENTEMENT DU PRENEUR, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI INCIDENT ;
ET, SUR LE POURVOI PRINCIPAL, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;