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07/12/1983 | FRANCE | N°81-16191

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1983, 81-16191


SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES :

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 23 JUIN 1981), LA "SOCIETE D'APPLICATION DES GAZ" (SOCIETE ADG) A DEMANDE LA CONDAMNATION DE LA "SOCIETE INDUSTRIELLE POUR LA DIFFUSION D'EQUIPEMENTS ET DE MATERIEL" "SIDEMAT" (SOCIETE SIDEMAT) POUR CONTREFACON DES MARQUES CAMPING GAZ ET POUR CONCURRENCE DELOYALE ;

QUE LA SOCIETE SIDEMAT A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN NULLITE DE CES MARQUES ;

QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI POUR L'ESSENTIEL LA DEMANDE PRINCIPALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRI

EF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE DES EXCEPTIONS PREJUDICIELLES DE NA...

SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES :

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 23 JUIN 1981), LA "SOCIETE D'APPLICATION DES GAZ" (SOCIETE ADG) A DEMANDE LA CONDAMNATION DE LA "SOCIETE INDUSTRIELLE POUR LA DIFFUSION D'EQUIPEMENTS ET DE MATERIEL" "SIDEMAT" (SOCIETE SIDEMAT) POUR CONTREFACON DES MARQUES CAMPING GAZ ET POUR CONCURRENCE DELOYALE ;

QUE LA SOCIETE SIDEMAT A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN NULLITE DE CES MARQUES ;

QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI POUR L'ESSENTIEL LA DEMANDE PRINCIPALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE DES EXCEPTIONS PREJUDICIELLES DE NATURE PENALE ET DE NATURE COMMUNAUTAIRE AU MOTIF, SELON LE POURVOI, QU'IL S'AGISSAIT D'UNE DEMANDE NOUVELLE IRRECEVABLE COMME N'ETANT PAS DE NATURE A FAIRE ECARTER LES PRETENTIONS ADVERSES, ALORS QUE, D'UNE PART, LES EXCEPTIONS PREJUDICIELLES SOULEVEES PAR LA SOCIETE SIDEMAT ET LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER QUI EN DECOULAIT CONSTITUAIENT UN SIMPLE MOYEN NOUVEAU EN CAUSE D'APPEL, DES LORS QUE LA SOCIETE SIDEMAT AVAIT DEJA INVOQUE EN PREMIERE INSTANCE L'INFRACTION D'ABUS DE POSITION DOMINANTE POUR EN DEMANDER REPARATION CIVILE ;

QU'EN DECLARANT CES MOYENS IRRECEVABLES, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 563 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES EXCEPTIONS PREJUDICIELLES TENDAIENT A FAIRE ECARTER LES PRETENTIONS ADVERSES EN FAISANT JUGER QUE L'USAGE DE LA MARQUE PAR SON TITULAIRE ET L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE QU'IL AVAIT ENGAGEE, ETAIENT CONSTITUTIFS D'UNE INFRACTION PENALE ;

QUE CES EXCEPTIONS ETAIENT DONC RECEVABLES ET QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 564 DU MEME CODE ;

ALORS, ENFIN, QUE LES EXCEPTIONS PREJUDICIELLES TENDANT A L'ANNULATION DES DEPOTS DES MARQUES INVOQUEES PAR LA PARTIE ADVERSE CONSTITUAIENT UNE DEMANDE QUI N'ETAIT QUE LA CONSEQUENCE DES DEMANDES ORIGINAIRES ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 566 DU MEME CODE ;

ET AU MOTIF, SELON LE POURVOI, QUE L'AVIS DE LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE OU LA DECISION DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES N'ETAIT PAS DE NATURE A "DETERMINER" LE LITIGE EN CONTREFACON ET QU'AU SURPLUS, L'ENSEMBLE DES FAITS DE LA CAUSE NE PERMETTAIT PAS DE TENIR POUR ETABLI L'ABUS ALLEGUE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE DELIT D'ABUS DE POSITION DOMINANTE DETERMINAIT NECESSAIREMENT L'ISSUE DU LITIGE PUISQUE L'ARTICLE 59 BIS DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 FRAPPE DE NULLITE TOUS LES ENGAGEMENTS OU CONVENTIONS SE RAPPORTANT A UNE PRATIQUE PROHIBEE, TANDIS QUE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 DISPOSE QUE NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME MARQUE LES SIGNES DONT L'UTILISATION SERAIT CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC, DE TELLE SORTE QUE LE TITULAIRE DE LA MARQUE NE POUVAIT PLUS AGIR NI EN CONTREFACON, NI EN CONCURRENCE DELOYALE SI LES JURIDICTIONS COMPETENTES AVAIENT JUGE QUE SON DEPOT DE MARQUE ET SON ACTION EN CONTREFACON OU EN CONCURRENCE DELOYALE ETAIENT LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION D'ABUS DE POSITION DOMINANTE ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES "59 BIS" DE L'ORDONNANCE 45-1483 DU 30 JUIN 1945 ET 3 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'EXISTENCE DE L'INFRACTION CONSTITUAIT UNE QUESTION PREJUDICIELLE PUISQUE D'APRES LES AFFIRMATIONS NON DEMENTIES DU DEMANDEUR A L'EXCEPTION, LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ETAIT DEJA SAISIE, TANDIS QUE SUR LE PLAN INTERNE L'ARTICLE "59 QUATER" DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 ATTRIBUE COMPETENCE EXCLUSIVE A LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE POUR CONSTATER ET POURSUIVRE L'INFRACTION D'ABUS DE POSITION DOMINANTE ;

QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 85 ET 88 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE (TRAITE CEE), 9 DU REGLEMENT N° 17 DU 6 FEVRIER 1962 DES COMMUNAUTES EUROPEENNES "59 QUATER" DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 ET 18 DE LA LOI N° 77-806 DU 19 JUILLET 1977 ;

ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS LE POUVOIR DE DECIDER SI LES INFRACTIONS ALLEGUEES ETAIENT CARACTERISEES MAIS SEULEMENT SI LA QUESTION PREJUDICIELLE ETAIT SERIEUSE, A EXCEDE SES POUVOIRS ET A VIOLE L'ARTICLE 49 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 9 DU REGLEMENT 17 DU 6 FEVRIER 1962 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES LES AUTORITES DES ETATS MEMBRES DEMEURENT COMPETENTES TANT QUE LA COMMISSION N'A PAS "ENGAGE UNE PROCEDURE" ;

QU'IL NE RESSORT PAS DE L'ARRET QUE CETTE CONDITION AIT ETE REALISEE ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL PAR L'APPLICATION COMBINEE DES ARTICLES 52 DE L'ORDONNANCE N° 45-1483 DU 30 JUIN 1945 ET 18 DE LA LOI DU 19 JUILLET 1977, N'ETAIT PAS TENUE DE DEMANDER L'AVIS DE LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE ;

QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL A PU RETENIR QU'AUCUN ABUS DE POSITION DOMINANTE N'ETAIT ETABLI AU REGARD, TANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUE DU DROIT INTERNE ;

QU'AINSI LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;

SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE VALABLE LA MARQUE DENOMINATIVE "CAMPING GAZ" ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LE CARACTERE DESCRIPTIF DE LA MARQUE ALLEGUEE PAR LA SOCIETE SIDEMAT EXISTAIT PAR HYPOTHESE DES LE PREMIER USAGE ET DES LE PREMIER DEPOT, DE TELLE SORTE QUE CET USAGE NI CE DEPOT, ILLICITES DES LEUR ORIGINE, NE POUVAIENT CONFERER AUCUN DROIT ;

QU'EN CONSIDERANT QU'UN USAGE ET UN DEPOT ANCIEN POUVAIENT COUVRIR LE VICE TENANT AU CARACTERE DESCRIPTIF DE LA MARQUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 3 ET 4 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA NOTORIETE DE LA MARQUE, SI ELLE PERMET AU TITULAIRE DE LA FAIRE PREVALOIR SUR UN DEPOT PLUS ANCIEN, NE CONSTITUE EN REVANCHE AUCUNE EXCEPTION A LA NECESSITE DE SON CARACTERE DISTINCTIF ;

QU'EN CONSIDERANT QUE LA MARQUE LITIGIEUSE POUVAIT ETRE DESCRIPTIVE DES LORS QU'ELLE ETAIT NOTOIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 3 ET 4 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 ;

ALORS QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL AYANT SOUVERAINEMENT JUGE QUE CAMPING ET GAZ ETAIENT DEUX TERMES EXCLUSIVEMENT DESCRIPTIFS, NE POUVAIT PAS JUGER QUE LA DISTINCTION RESULTAIT DE LEUR COMBINAISON ARBITRAIRE, DES LORS QUE LES DEUX TERMES N'ETAIENT PAS COMBINES ARBITRAIREMENT, MAIS SE SUIVAIENT DANS L'ORDRE DE L'APPOSITION ;

EN OUTRE, CAMPING GAZ ETAIT UNE LOCUTION DU LANGAGE COURANT ;

QU'EN REFUSANT DE TIRER DU CARACTERE DESCRIPTIF DE LA MARQUE SES CONSEQUENCES LEGALES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 1ER ET 3 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF SURABONDANT A RETENU, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QUE LA COMBINAISON DE DEUX TERMES DESCRIPTIFS EN EUX-MEMES ETAIT ARBITRAIRE ET DES LORS DISTINCTIVE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE SIDEMAT COUPABLE DE CONTREFACON, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, L'EXCEPTION DE L'ARTICLE 422-2° DU CODE PENAL QUI AUTORISE LE FABRICANT D'ACCESSOIRES A FAIRE USAGE D'UNE MARQUE DEPOSEE PAR UN TIERS POUR INDIQUER LA DESTINATION DE SON PRODUIT EST D'ORDRE PUBLIC, QU'IL S'AGIT D'UN TEXTE PENAL EXCLUSIF DE TOUTE INTERPRETATION ET QU'IL N'EST PAS POSSIBLE AU JUGE D'AJOUTER A CE TEXTE DES CONDITIONS QUI N'Y FIGURENT PAS ;

QU'EN CONSIDERANT QUE LA LICENCE DE L'ARTICLE 422-2° DU CODE PENAL DEVAIT RECEVOIR EXCEPTION LORSQUE LE FABRICANT DU PRODUIT AUQUEL L'ACCESSOIRE EST DESTINE EST LUI-MEME FABRICANT DE TELS ACCESSOIRES ET TITULAIRE D'UNE MARQUE COMMUNE AU PRODUIT ET AUX ACCESSOIRES, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE SUSVISE ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN CONSIDERANT QU'UNE RECHARGE DE GAZ DESTINEE A COMPLETER UN APPAREIL DE CHAUFFAGE POUR EN ASSURER LE FONCTIONNEMENT N'ETAIT PAS UN ACCESSOIRE AU SENS DE CET ARTICLE, LA COUR D'APPEL A DERECHEF VIOLE CE TEXTE ;

ALORS, ENFIN, QU'EN EXIGEANT DU FABRICANT D'ACCESSOIRES QU'IL PRENNE D'AUTRES PRECAUTIONS QUE D'INDIQUER LA DESTINATION DE SON PRODUIT, LA COUR D'APPEL A, DE NOUVEAU VIOLE CE TEXTE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, A ESTIME QUE LA CARTOUCHE DE GAZ N'ETAIT PAS UN ACCESSOIRE MAIS UN ELEMENT FONDAMENTAL ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE CINQUIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE SIDEMAT COUPABLE DE CONCURRENCE DELOYALE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LE FAIT POUR UN FABRICANT DE LANCER SUR LE MARCHE UN PRODUIT UTILISABLE A L'AIDE D'APPAREILS FABRIQUES PAR UN CONCURRENT NE CONSTITUE PAS UNE FAUTE ET N'EST QUE L'EXPRESSION DU LIBRE JEU DE LA CONCURRENCE, QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE, OUTRE LE MOTIF CRITIQUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE UN CERTAIN NOMBRE DE FAITS PRECIS TELS QUE L'IMITATION DE LA CARTOUCHE BLEUE DES PRODUCTIONS DE LA SOCIETE ADG SUR DIFFERENTS DEPLIANTS PUBLICITAIRES DE LA SOCIETE SIDEMAT, DES INTERVENTIONS AUPRES DES REVENDEURS, L'EXPOSITION DE MATERIEL "CAMPING GAZ" DE LA SOCIETE ADG AVEC DES CARTOUCHES "JET-GAZ" DE LA SOCIETE SIDEMAT ;

QU'ILS ONT PU EN DEDUIRE DES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JUIN 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-16191
Date de la décision : 07/12/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Libre concurrence - Compétence judiciaire - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Saisine des instances communautaires - Nécessité.

* COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Libre concurrence - Compétence judiciaire - Conditions - Avis de la commission de la concurrence (non).

* LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - Atteinte - Concurrence - Abus de position dominante - Compétence judiciaire - Avis préalable de la commission de la concurrence - Nécessité (non).

* MARQUES DE FABRIQUE - Protection - Etendue - Communauté Economique Européenne - Libre concurrence - Compétence judiciaire - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Condition.

* REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Abus de position dominante - Compétence judiciaire - Avis préalable de la commission de la concurrence - Nécessité (non).

Il ne peut être fait grief à une Cour d'appel accueillant une demande pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale d'avoir rejeté des exceptions préjudicielles de nature communautaire, dès lors qu'en application de l'article 9 du règlement 17 du 6 février 1962 du Conseil des Communautés Européennes, les autorités des Etats membres demeurent compétentes tant que la Commission des Communautés Européennes n'a pas engagé une procédure, et qu'il ne ressort pas de l'arrêt que cette condition ait été réalisée, ni de nature pénale puisque par application combinée des articles 52 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et 18 de la loi du 19 juillet 1977 elle n'était pas tenue, de demander l'avis de la Commission de la concurrence. Elle peut dès lors retenir qu'aucun abus de position dominante n'est établit, tant au regard du droit communautaire que du droit interne.


Références :

LOI 77-806 du 19 juillet 1977 ART. 18
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 ART. 52

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 4 A), 23 juin 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1979-03-26 Bulletin 1979 IV N. 113 (1) P. 88 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1983, pourvoi n°81-16191, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 342
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 342

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Le Tallec
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:81.16191
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