SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 18 MAI 1981) LA SOCIETE "ANSELME X... Y... ET FILS" (SOCIETE X...) A CHARGE LA "SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ETIC INTERNATIONAL" (SOCIETE ETIC) DE L'EXPEDITION DE ROUBAIX A BIELLA (ITALIE) D'UN CERTAIN NOMBRE DE BALLES DE LAINE VENDUES 393 740,90 FRANCS SUIVANT FACTURES REMISES A LA SOCIETE ETIC ;
QUE CELLE-CI AYANT FAIT PROCEDER AU TRANSPORT PAR UN TIERS DONT LE CAMION A ETE VOLE AVANT DECHARGEMENT, L'ASSUREUR DE LA SOCIETE ETIC A PAYE A LA SOCIETE X... LA SOMME PORTEE AUX FACTURES ;
QUE LA SOCIETE X... A DEMANDE SUR LE FONDEMENT DE LA CONVENTION DU 19 MAI 1956 RELATIVE AU CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES PAR ROUTE (CMR) LA DIFFERENCE ENTRE LA VALEUR DE LA MARCHANDISE AU JOUR DE L'EXPEDITION ET L'INDEMNITE RECUE AINSI QUE DES INTERETS AU TAUX DE 5 % DEPUIS LA DATE DE LA RECLAMATION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DIRE APPLICABLES A LA CAUSE LES DISPOSITIONS DE LA CMR RELATIVES A L'INDEMNISATION DE L'EXPEDITEUR, ET EN PARTICULIER L'ARTICLE 23 DE LA CONVENTION, SANS DOUBLEMENT DENATURER LES LETTRES AUXQUELLES ELLE S'EST REFEREE, ADRESSEES PAR LA PARTIE ADVERSE A LA SOCIETE ETIC LES 22 ET 23 MARS 1973, LETTRES QUI SEULES DEFINISSAIENT LES RELATIONS CONTRACTUELLES DES PARTIES ;
QUE TOUT D'ABORD, COMME L'A D'AILLEURS DECLARE LA COUR D'APPEL, LA SOCIETE ETIC S'ETAIT VU CONFIER L'EXPEDITION NON LE TRANSPORT DES MARCHANDISES EN CAUSE, DE SORTE QUE, DE L'EXPRESSION DEPOURVUE D'AMBIGUITE, UTILISEE, LA COUR D'APPEL DEVAIT DEDUIRE QUE LE REGIME DE RESPONSABILITE DE CETTE SOCIETE ETAIT CELUI DU COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT ;
QU'ENSUITE ET SURTOUT, LA COUR D'APPEL A DENATURE L'INDICATION PRECISE DES LETTRES DONT IL S'AGIT, SELON LAQUELLE LES ARTICLES 96 A 108 DU CODE DE COMMERCE DEVAIENT SEULS REGIR LES RAPPORTS DES PARTIES, A L'EXCLUSION DES CONDITIONS GENERALES DE LA SOCIETE ETIC, ET DES CONDITIONS DE LA FEDERATION DES COMMISSIONNAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS OU DE TOUS AUTRES ORGANISMES AUXILIAIRES ;
QUE LA COUR D'APPEL A DES LORS MECONNU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN ADMETTANT L'APPLICABILITE A LA CAUSE DE L'ARTICLE 23 DE LA CMR, LA COUR D'APPEL N'AURAIT EN TOUS LES CAS PU DIRE QUE LA VALEUR DE LA MARCHANDISE N'ETAIT PAS CELLE QUE LES FACTURES REMISES A LA SOCIETE ETIC INDIQUAIENT ;
QU'EN EFFET, LA DISPOSITION DONT LA COUR D'APPEL A CRU POUVOIR FAIRE APPLICATION NE PREVOIT LA DETERMINATION DE LA VALEUR DE LA MARCHANDISE NE PREVOIT LA DETERMINATION DE LA VALEUR DE LA MARCHANDISE D'APRES LES COURS EN BOURSE, LE PRIX COURANT SUR LE MARCHE, OU ENCORE LA VALEUR USUELLE DES MARCHANDISES DE MEME NATURE ET QUALITE, QU'A TITRE NECESSAIREMENT SUBSIDIAIRE, ET EN PREVISION DE LA SITUATION DANS LAQUELLE LA VALEUR EN EST INCONNUE ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS LORSQUE DES FACTURES ONT ETE REMISES AU TRANSPORTEUR, ET QUE, SI LES INDICATIONS DE FEACTURES PEUVENT EVENTUELLEMENT ETRE ECARTEES PAR LES JUGES DU FOND C'EST A LA CONDITION QUE LE CHARGEUR N'AIT PAS LAISSE ENTENDRE AU TRANSPORTEUR QUE LES INDICATIONS DE LA FACTURE CORRESPONDAIENT A LA VALEUR LORS DE LA PRISE EN CHARGE, RENONCANT AINSI A ECARTER LES MENTIONS DES FACTURES CONCERNANT LA VALEUR ;
QU'EN L'OCCURRENCE, COMME L'ONT CONSTATE LES JUGES DU FOND, LES FACTURES ETAIENT CONTEMPORAINES DE LA PRISE EN CHARGE PAR LA SOCIETE ETIC, DE SORTE QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT ECARTER LES INDICATIONS DES FACTURES ;
QUE LA COUR D'APPEL A PAR CONSEQUENT VIOLE EN TOUS LES CAS L'ARTICLE 23 DE LA CMR ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE C'EST PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE DES TERMES AMBIGUS DANS LETTRES DES 22 ET 23 MARS 1973 AINSI QUE DE L'ENSEMBLE DES DOCUMENTS CONSTITUANT L'ACCORD DES PARTIES, QU'ELLE A ANALYSES, QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE "QUELLE QUE SOIT LA NATURE DU CONTRAT, LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES AVAIT ETE DE LE PLACER SOUS L'EMPIRE DE LA CMR POUR CE QUI CONCERNERAIT L'INDEMNISATION DE L'EXPEDITEUR EN CAS DE PERTE DE LA MARCHANDISE" ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE LA VALEUR DE LA MARCHANDISE AU LIEU ET A L'EPOQUE DE LA PRISE EN CHARGE EN SE CONFORMANT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23 PARAGRAPHES 1ER ET 2 DE LA CMR ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MAI 1981 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;