SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : VU L'ARTICLE L 114-2 DU CODE DES ASSURANCES, ATTENDU QU'UN INCENDIE A ENDOMMAGE, LE 19 MARS 1976, DES BATIMENTS INDUSTRIELS APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA VAUCLUSIENNE ET DIVERS MATERIELS QUI S'Y TROUVAIENT ENTREPOSES, APPARTENANT SOIT AUX EPOUX X..., SOIT A DES SOCIETES CONTROLEES PAR CEUX-CI ;
QUE LES EPOUX X..., QUI AVAIENT SOUSCRIT AUPRES DE LA COMPAGNIE CONTINENTALE D'ASSURANCES, DU GROUPE CONCORDE, TROIS POLICES INCENDIE CONCERNANT CES LOCAUX, TANT POUR LEUR COMPTE PERSONNEL QUE POUR CELUI DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA VAUCLUSIENNE ET DE LA SOCIETE SOFIB, APRES AVOIR RECLAME A LEUR ASSUREUR DES INDEMNITES ESTIMEES EXCESSIVES PAR CELUI-CI, L'ONT ASSIGNE DEVANT LE JUGE DES REFERES EN DESIGNATION D'EXPERT ;
QUE L'EXPERT Y... A ETE DESIGNE PAR ORDONNANCE DU 8 DECEMBRE 1976 POUR PROCEDER A L'EVALUATION DES DOMMAGES ;
QU'UNE NOUVELLE ORDONNANCE DE REFERE RENDUE, A LA DEMANDE DE L'ASSUREUR, LE 5 OCTOBRE 1977, A ELARGI LA MISSION DU MEME EXPERT, QUI A DEPOSE SON RAPPORT LE 3 JUILLET 1978 ;
QUE, PAR EXPLOITS DES 30 MARS 1979 ET 25 SEPTEMBRE 1979, LES ASSURES ONT ASSIGNE AU FOND LA COMPAGNIE CONTINENTALE D'ASSURANCES ET LA COMPAGNIE LA CONCORDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE ;
QUE, POUR DECLARER PRESCRITES LEURS ACTIONS, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'ORDONNANCE DU 5 OCTOBRE 1977, QUI SE BORNE A COMPLETER LA MISSION DE L'EXPERT, DOIT ETRE CONSIDERE COMME UN INCIDENT DE PROCEDURE ET QUE, SEULE, L'ORDONNANCE DU 8 DECEMBRE 1976 POUVAIT INTERROMPRE LA PRESCRIPTION;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE L'ORDONNANCE DU 5 OCTOBRE 1977, RENDUE A LA REQUETE DE L'ASSUREUR, S'ANALYSAIT EN UNE NOUVELLE DESIGNATION DU MEME EXPERT Z... UNE MISSION COMPLEMENTAIRE ET INTERROMPAIT LA PRESCRIPTION A L'EGARD TANT DE L'ASSUREUR QUE DE L'ASSURE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 AVRIL 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;