SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'ALORS QUE M X... ET LA SOCIETE ANONYME "CONSTRUCTIONS MECA-METALLIQUES CHALONNAISES" (LA SOCIETE CMMC), FIGURAIENT PARMI LES ASSOCIES DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "MACHINES DE CALIBRAGE ET DE CONDITIONNEMENT" (SOCIETE MCC) M X..., DETENANT 10 % ET LA SOCIETE CMMC PLUS DE 50 % DES PARTIS SOCIALES, LA SOCIETE CMMC, APRES ETRE CONVENUE AVEC M X... DE LA FAIRE NOMMER GERANT DE LA SOCIETE MCC, A, LE 28 JANVIER 1977, DATE A LAQUELLE L'ASSEMBLEE DES ASSOCIES DE LA SOCIETE MCC PROCEDAIT A CETTE NOMINATION, SOUSCRIT AU PROFIT DE M X... UN ENGAGEMENT PREVOYANT QUE SI CELUI-CI CESSAIT SES FONCTIONS AVANT LE 1ER FEVRIER 1978 LA SOCIETE CMMC S'OBLIGEAIT "A LA REINTEGRER AU SEIN DE SON GROUPE" AVEC LE BENEFICE DE SA DERNIERE REMUNERATION MENSUELLE, POUR LE TEMPS RESTANT A COURIR JUSQU'AU 1ER FEVRIER 1978, ET SE RESERVAIT LA FACULTE DE SUBSTITUER A CETTE PRESTATION LE REGLEMENT D'UNE SOMME FORFAITAIRE ;
QUE M X... FUT REVOQUE DE SES FONCTIONS DE GERANT PAR UNE ASSEMBLEE DES ASSOCIES TENUE LE 25 MARS 1977 ;
QU'IL INTRODUISIT UNE DEMANDE TENDANT A FAIRE CONDAMNER LA SOCIETE CMMC A L'EXECUTION DE SON ENGAGEMENT, LA SOCIETE CMMC SOUTENANT DE SON COTE QUE CET ENGAGEMENT ETAIT CONTRAIRE A LA "REVOCABILITE AD NUTUM DU GERANT" ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE M X... DE SA DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LA CONVENTION LITIGIEUSE A ETE CONCLUE ENTRE M X... ET LA SOCIETE CMMC ;
QUE DES LORS, EN DECLARANT QUE CETTE CONVENTION FAISAIT ECHEC AU PRINCIPE DE LA REVOCABILITE AD NUTUM DU MANDAT DU GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MCC, AU MOTIF INOPERANT QUE CETTE DERNIERE SOCIETE ETAIT UNE FILIALE DE LA PREMIERE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DEDUIT LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS DE FAIT ET, PAR SUITE, A VIOLE LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 55 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL S'EST PRONONCEE COMME ELLE L'A FAIT NON EN CONSIDERATION DES RAPPORTS ENTRE LA SOCIETE MCC ET LA SOCIETE CMMC MAIS EN SE FONDANT SUR LE FAIT QUE LA SOCIETE CMMC ETAIT L'ASSOCIEE MAJORITAIRE DE LA SOCIETE MCC ;
QUE LE MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE MANQUE EN FAIT ;
MAIS SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M X... DE SA DEMANDE LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE PAR L'ENGAGEMENT CRITIQUE "LA SOCIETE CMMC SE PRIVAIT ET PRIVAIT MCC DU DROIT DE REVOCATION PREVU A L'ARTICLE 55 DU 24 JUILLET 1966" (ET "QU'UNE TELLE CONVENTION DOIT ETRE REPUTEE NON ECRITE" ;
) ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES M X... SOUTENAIT QUE L'ENGAGEMENT SOUSCRIT PAR LA SOCIETE CMMC "NE CONTENAIT PAS DES AVANTAGES SI IMPORTANTS QUE SA RUPTURE ENTRAINERAIT POUR LA SOCIETE, UNE CHARGE NECESSAIREMENT DE NATURE A LA DISSUADER DE REVOQUER LE MANDATAIRE SOCIAL", LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA QUATRIEME BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;