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06/12/1983 | FRANCE | N°82-13924

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 1983, 82-13924


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (LYON, 12 MAI 1982) QUE LA SOCIETE "GARON, CARRIERES ET SABLIERES REUNIES" (SOCIETE GARON), A CHARGE LA "SOCIETE LYONNAISE DE MECANIQUE FLUVIALE" (SOCIETE LMF) ET LA SOCIETE ROMENI DE PROCEDER A LA REVISION TOTALE D'UN GROUPE ELECTROGENE QUI A ETE TRANSPORTE DANS LES ATELIERS DE LA SOCIETE ROMENI ;

QUE LE MOTEUR PRIS EN CHARGE PAR LA SOCIETE LMF A ETE, APRES REVISION, REACCOUPLE A L'ALTERNATEUR PAR LA SOCIETE ROMENI ;

QUE PAR LA SUITE L'ENSEMBLE ETANT TOMBE EN PANNE, LA SOCIETE GARON A ASSIGNE LES SOC

IETES LMF ET ROMANI EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS ;

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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (LYON, 12 MAI 1982) QUE LA SOCIETE "GARON, CARRIERES ET SABLIERES REUNIES" (SOCIETE GARON), A CHARGE LA "SOCIETE LYONNAISE DE MECANIQUE FLUVIALE" (SOCIETE LMF) ET LA SOCIETE ROMENI DE PROCEDER A LA REVISION TOTALE D'UN GROUPE ELECTROGENE QUI A ETE TRANSPORTE DANS LES ATELIERS DE LA SOCIETE ROMENI ;

QUE LE MOTEUR PRIS EN CHARGE PAR LA SOCIETE LMF A ETE, APRES REVISION, REACCOUPLE A L'ALTERNATEUR PAR LA SOCIETE ROMENI ;

QUE PAR LA SUITE L'ENSEMBLE ETANT TOMBE EN PANNE, LA SOCIETE GARON A ASSIGNE LES SOCIETES LMF ET ROMANI EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE LMF A PAYER IN SOLIDUM AVEC LA SOCIETE ROMENI ET PAR MOITIE ENTRE ELLES, DES DOMMAGES ET INTERETS A LA SOCIETE GARON EN RETENANT EN CE QUI LA CONCERNE QUE LA SOCIETE LMF AURAIT DU DONNER A LA SOCIETE ROMENI LES DIRECTIVES ET RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES A L'ACCOUPLEMENT CORRECT DU MOTEUR ET DE L'ALTERNATEUR, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE NE PERMET PAS DE DETERMINER D'OU IL DEDUIT L'OBLIGATION, DE CARACTERE NECESSAIREMENT CONTRACTUEL, QUI AURAIT PESE SUR LA SOCIETE LMF DE FOURNIR DES NOTICES TECHNIQUES ET DES DIRECTIVES A LA SOCIETE ROMENI ;

QU'AUCUN CONTRAT NE LIAIT CES DEUX SOCIETES, AUXQUELLES AVAIENT ETE CONFIEES, PAR DES CONTRATS SEPARES, DES TACHES DISTINCTES ;

QU'IL N'EST PAS CONSTATE QUE LA SOCIETE LMF SE SOIT ENGAGEE, VIS-A-VIS DE LA SOCIETE GARON, A FOURNIR A L'AUTRE ENTREPRENEUR, DES NOTICES ET DES DIRECTIVES, SA QUALITE DE CONCESSIONNAIRE DES GROUPES BAUDOIN NE POUVANT L'OBLIGER A DONNER CONNAISSANCE D'INSTRUCTIONS QUI, SELON L'ARRET ATTAQUE, EMANAIENT D'UNE SOCIETE MATERNIC ;

QUE LA COUR D'APPEL, EN NE PRECISANT PAS LE FONDEMENT JURIDIQUE DE L'OBLIGATION MISE A LA CHARGE DE LA SOCIETE LMF N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL ET N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'EXISTE PAS DE DEVOIR DE CONSEIL ENTRE TECHNICIENS ET QUE, DES LORS, LA SOCIETE LMF NE POUVAIT, EN DEHORS DE TOUTE DISPOSITION CONTRACTUELLE EXPRESSE ET DE TOUTE DEMANDE DE L'UNE DES PARTIES, ETRE TENUE DE FOURNIR SPONTANEMENT DES INSTRUCTIONS ET DES DIRECTIVES A UNE AUTRE ENTREPRISE, COMME ELLE PROFESSIONNELLE, ET EXPRESSEMENT CHARGEE, A CE TITRE, DU REMONTAGE D'UN ENSEMBLE MECANIQUE AU DEMONTAGE DUQUEL ELLE AVAIT PROCEDE ;

QU'EN RETENANT LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE LMF DANS CES CONDITIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES 1134 ET 1779 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL APRES AVOIR RELEVE QUE LA REPARATION DEMANDEE PAR LA SOCIETE GARON RELEVAIT DES COMPETENCES DISTINCTES DE DEUX SPECIALISTES, LA SOCIETE LMF POUR LA PARTIE MECANIQUE ET DE LA SOCIETE ROMANI POUR L'ALTERNATEUR A CONSTATE QUE LA SOCIETE LMF, CONVENTIONNAIRE DU FABRICANT DU GROUPE ELECTROGENE EN CAUSE, AVAIT LIVRE AVEC LE MOTEUR RENOVE LES PLOTS NECESSAIRES A SON ASSEMBLAGE AVEC L'ALTERNATEUR, QU'AYANT AINSI FAIT RESSORTIR QUE LA SOCIETE ROMENI AVAIT BESOIN DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE DE LA SOCIETE LMF DONT LA SPECIALITE POUR ETRE VOISINE DE LA SIENNE N'EN ETAIT PAS MOINS DISTINCTE A PU EN DEDUIRE QUE DANS LE CADRE DU CONTRAT D'ENTREPRISE QU'ELLE AVAIT CONCLU AVEC LA SOCIETE GARON, ELLE AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN NE DONNANT PAS SPONTANEMENT A LA SOCIETE ROMENI LES NOTICES TECHNIQUES ET DIRECTIVES NECESSAIRES A UNE EXECUTION CORRECTE DU TRAVAIL ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MAI 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-13924
Date de la décision : 06/12/1983
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE CONTRAT - Responsabilité de l'entrepreneur - Entrepreneurs ayant participé au même ouvrage - Spécialités différentes - Absence de communication des renseignements techniques nécessaires à l'exclusion du travail.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Entreprise - Entrepreneurs participant au même ouvrage - Spécialités différentes - Renseignements techniques nécessaires à l'exécution du travail.

Après avoir relevé que la réparation demandée par un client relevait des compétences distinctes de deux spécialistes et fait ressortir que le second de ceux-ci avait besoin de l'assistance technique du premier, dont la spécialité pour être voisine de la sienne n'en était pas moins distincte, une Cour d'appel a pu en déduire que dans le cadre du contrat d'entreprise que le premier spécialiste avait conclu avec le client, il avait commis une faute en ne donnant pas spontanément à l'autre spécialiste les notices, techniques et directives nécessaires à une exécution correcte du travail.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 1), 12 mai 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 1983, pourvoi n°82-13924, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 339
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 339

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rpr M. Bargain
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet et Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.13924
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