SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 17 DECEMBRE 1980), QUE ANDRE ET JACQUES X..., PROPRIETAIRES D'UN TERRAIN NU, ONT DONNE CE TERRAIN, A BAIL, EN 1962, A PIERRE MALIK Y... Z... AVEC AUTORISATION D'EDIFIER DES CONSTRUCTIONS ET DE LES SOUS-LOUER ;
QUE LES STANDS EDIFIES SUR LE TERRAIN ONT ETE DONNES A BAIL A DE NOMBREUSES PERSONNES ;
QUE, LES 15 ET 20 MAI 1970 ANDRE ET JACQUES X... ONT NOTIFIE UN CONGE AUX CONSORTS Z..., AUX DROITS DE M PIERRE A..., DECEDE, ET A L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SUCCESSION DE CE DERNIER, AVEC REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL SANS INDEMNITE D'EVICTION ET DEMANDE DE RESTITUTION DU TERRAIN LIBRE DE TOUTE SOUS-LOCATION ;
ATTENDU QUE M B..., ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA SUCCESSION DE M Z..., ET LES CONSORTS Z... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LES LOCATAIRES N'AVAIENT PAS DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL PORTANT SUR LE TERRAIN LOUE NU, ALORS SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 S'APPLIQUE NON SEULEMENT AUX BAUX DES IMMEUBLES OU DES LOCAUX DANS LESQUELS UN FONDS DE COMMERCE EST EXPLOITE, MAIS EGALEMENT AUX BAUX DES TERRAINS NUS SUR LESQUELS ONT ETE EDIFIEES, SOIT AVANT, SOIT APRES LE BAIL, DES CONSTRUCTIONS A USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU ARTISANAL, A CONDITION QUE CES CONSTRUCTIONS AIENT ETE ELEVEES OU EXPLOITEES AVEC LE CONSENTEMENT EXPRES DU PROPRIETAIRE ;
QU'EN L'ESPECE ACTUELLE, IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DES REMISES OU GARAGES ONT ETE EDIFIEES SUR LE TERRAIN LOUE EN VERTU D'UNE AUTORISATION CONTENUE DANS LE BAIL ANTERIEUR AU BAIL DU 17 JUILLET 1962 ET QUE CELUI-CI AUTORISAIT EXPRESSEMENT LES PRENEURS A SOUS-LOYER LES STANDS INSTALLES SUR LEDIT TERRAIN POUR UNE DUREE POUVANT EXCEDER CELLE DU BAIL, DE TELLE SORTE QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PU, SANS VIOLER LES ARTICLES 1 ET 4 DU DECRET N° 53-960 DU 30 SEPTEMBRE 1953 DECIDER QUE LES PRENEURS N'AVAIENT PAS DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, CELUI QUI PREND EN LOCATION UN TERRAIN NU, ET Y CONSTRUIT DES GARAGES ET DES LOCAUX A USAGE COMMERCIAL QU'ELLE LOUE AVEC L'AUTORISATION DU PROPRIETAIRE, EXERCE UNE EXPLOITATION COMMERCIALE QUI CONSTITUE UN VERITABLE FONDS DE COMMERCE ET LUI PERMET D'INVOQUER L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA DECISION ATTAQUEE A VIOLE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ENSEMBLE LES ARTICLES 632 ET 633 DU CODE DE COMMERCE ET LES PRINCIPES GENERAUX DE LA LOI DU 17 MARS 1909 RELATIF A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE" ;
MAIS ATTENDU QUE LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 NE S'APPLIQUE AUX BAUX DE TERRAINS NUS SUR LESQUELS ONT ETE EDIFIEES DES CONSTRUCTIONS QUE SI LE LOCATAIRE EST PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE QUI Y EST EXPLOITE ;
QUE L'ARRET RETIENT SOUVERAINEMENT QUE LES CONSORTS Z... NE DEMONTRAIENT PAS QUE LEUR AUTEUR AIT ETE PROPRIETAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;