SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L513-2, ALINEA 1, 2°, DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE SONT ELIGIBLES AUX ELECTIONS PRUD'HOMALES LES PERSONNES AYANT ETE INSCRITES SUR LES LISTES ELECTORALES PENDANT TROIS ANS AU MOINS POURVU QU'ELLES AIENT CESSE DEPUIS MOINS DE DIX ANS L'ACTIVITE AU TITRE DE LAQUELLE ELLES AVAIENT ETE INSCRITES ;
QUE CETTE DISPOSITION QUI, DANS LES LIMITES DE TEMPS QU'ELLE FIXE, TRAITE LES PERSONNES CONCERNEES COMME SI ELLES AVAIENT CONTINUE A EXERCER LEUR ACTIVITE, CESSE D'ETRE APPLICABLE QUAND UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE D'UNE NATURE DIFFERENTE SE TROUVE SUBSTITUEE A CELLE QUI ETAIT EXERCEE ANTERIEUREMENT ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE POUR REJETER LA DEMANDE D'ANNULATION DE L'ELECTION EN QUALITE DE CONSEILLER PRUD'HOMMES DE M X..., QUI EXERCE LES FONCTIONS DE "CONSEILLER TECHNIQUE" AUPRES D'UN CENTRE DE FORMATION CONTINUE DEPENDANT DE L'UNIVERSITE DE GRENOBLE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A ENONCE QUE L'INTERESSE, QUI AVAIT ETE INSCRIT PENDANT TROIS ANS EN QUALITE DE VRP DANS LA SECTION DE L'ENCADREMENT, POUVAIT SE PORTER CANDIDAT DANS LA MEME SECTION ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE M X..., QUE SON NOUVEL EMPLOI FAISAIT PARTICIPER AU FONCTIONNEMENT D'UN SERVICE PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF, N'ETAIT PLUS ELIGIBLE AUX ELECTIONS PRUD'HOMALES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LES JUGEMENTS RENDUS LE 23 DECEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS JUGEMENTS, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VIENNE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;