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30/11/1983 | FRANCE | N°82-14206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 1983, 82-14206


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1733 ET 1734 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER LA SOCIETE D'INTERETS COLLECTIFS AGRICOLES FRUITS ET LEGUMES DE CHARENTES (SICA) SEULE RESPONSABLE DE L'INCENDIE, SURVENU POUR DES CAUSES INDETERMINEES DANS LE HANGAR QUE M X... LUI AVAIT DONNE EN LOCATION ET DANS LEQUEL SE TROUVAIT UNE CHAMBRE FROIDE, L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 27 AVRIL 1982) RETIENT QUE S'IL N'EST PAS CONTESTE QUE M X... AIT EU LE LIBRE ACCES DES LOCAUX, LA SICA EST LA SEULE LOCATAIRE EN TITRE DE LA CHAMBRE FROIDE ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LES CONDITION

S D'UTILISATION DES LIEUX LOUES PAR LE PROPRIETAIRE, QUI, A...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1733 ET 1734 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER LA SOCIETE D'INTERETS COLLECTIFS AGRICOLES FRUITS ET LEGUMES DE CHARENTES (SICA) SEULE RESPONSABLE DE L'INCENDIE, SURVENU POUR DES CAUSES INDETERMINEES DANS LE HANGAR QUE M X... LUI AVAIT DONNE EN LOCATION ET DANS LEQUEL SE TROUVAIT UNE CHAMBRE FROIDE, L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 27 AVRIL 1982) RETIENT QUE S'IL N'EST PAS CONTESTE QUE M X... AIT EU LE LIBRE ACCES DES LOCAUX, LA SICA EST LA SEULE LOCATAIRE EN TITRE DE LA CHAMBRE FROIDE ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LES CONDITIONS D'UTILISATION DES LIEUX LOUES PAR LE PROPRIETAIRE, QUI, AINSI QUE LE SOUTENAIT LA SICA, AVAIT UN DROIT D'USAGE SUR LA CHAMBRE FROIDE ET Y ENTREPOSAIT DES FRUITS, N'ETAIENT PAS ASSIMILABLES A CELLES D'UN LOCATAIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-14206
Date de la décision : 30/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL EN GENERAL - Incendie - Responsabilité du preneur - Présomption - Exonération - Occupation des lieux par le bailleur - Jouissance assimilable à celle d'un locataire - Constatations nécessaires.

* INCENDIE - Bail en général - Responsabilité du preneur - Présomption - Exonération - Occupation des lieux par le bailleur - Jouissance assimilable à celle d'un locataire - Constatations nécessaires.

Manque de base légale l'arrêt qui déclare un locataire seul responsable de l'incendie survenu dans les locaux donnés à bail sans rechercher si les conditions d'utilisation des lieux par le propriétaire, qui avait un libre accès aux locaux et un droit d'usage sur une partie de ceux-ci, n'étaient pas assimilables aux conditions d'utilisation par un locataire.


Références :

Code civil 1733
Code civil 1734

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 1), 27 avril 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-06-22 Bulletin 1977 III N. 277 (2) p. 211 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 nov. 1983, pourvoi n°82-14206, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 250
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 250

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av. Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr M. Dazat
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.14206
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