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30/11/1983 | FRANCE | N°82-13249

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 1983, 82-13249


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que l'entrepreneur, tenu d'exécuter un ouvrage exempt de vices, est responsable des malfaçons dues aux défectuosités du matériau employé, à moins qu'il ne justifie que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ;

Attendu que pour exonérer la société Garczinski et Traploir de toute responsabilité dans le fonctionnement défectueux de la station d'épuration qu'elle avait construite, l'arrêt attaqué (Bastia, 29 mars 1982) retenant qu'à l'époque de la construction il n

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que l'entrepreneur, tenu d'exécuter un ouvrage exempt de vices, est responsable des malfaçons dues aux défectuosités du matériau employé, à moins qu'il ne justifie que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ;

Attendu que pour exonérer la société Garczinski et Traploir de toute responsabilité dans le fonctionnement défectueux de la station d'épuration qu'elle avait construite, l'arrêt attaqué (Bastia, 29 mars 1982) retenant qu'à l'époque de la construction il n'était pas possible de faire mieux, le système biologique mis en place étant le seul à exister, en a déduit que l'entrepreneur ne pouvait prévoir les désordres qui se sont produits ;

Qu'en statuant ainsi alors que le seul fait qu'une technique ait été courante et considérée comme valable à l'époque où elle a été employée ne constitue pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité pour l'entrepreneur, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 29 mars 1982 par la Cour d'appel de Bastia ; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 82-13249
Date de la décision : 30/11/1983
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE CONTRAT - Responsabilité de l'entrepreneur - Exonération - Force majeure - Vice inhérent à la technique employée - Technique courante et considérée comme valable.

* ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Conditions - Imputabilité - Exonération - Force majeure - Vice inhérent à la technique employée - Technique courante et considérée comme valable.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Exonération - Force majeure - Définition - Vice inhérent à la technique employée - Technique courant et considérée comme valable.

L'entrepreneur tenu d'exécuter un ouvrage exempt de vices est responsable des malfaçons dues aux défectuosités du matériau employé à moins qu'il ne justifie que l'inexécution provient d'une cause étrangère. Viole dès lors l'article 1147 la Cour d'appel qui pour exonérer une entreprise de toute responsabilité dans le fonctionnement d'une station d'épuration qu'elle a construite, retient qu'il n'était pas possible de faire mieux à l'époque de la construction où le système biologique mis en place était le seul à exister, alors que le seul fait qu'une technique ait été, à l'époque où elle a été employée, courante et considérée comme valable, ne constitue pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel Bastia (Chambre civile), 29 mars 1982

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1983-05-17 Bulletin 1983 III N. (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 nov. 1983, pourvoi n°82-13249, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 253
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 253

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon
Avocat général : Av. Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr M. Paulot
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1983:82.13249
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