SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE MM Y... ET Z... QUI AVAIENT PRIS A BAIL LE 15 MAI 1975 UNE USINE DE TEILLAGE APPARTENANT AUX EPOUX A..., FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 6 AVRIL 1982) DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE RECONVENTIONNELLE TENDANT A LA RESOLUTION DU BAIL AUX TORTS DES BAILLEURS ET AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL SE CONTREDIT LORSQU'ELLE DECLARE QUE LES PRENEURS AURAIENT MIS FIN A LEUR EXPLOITATION NON A CAUSE DE L'IMPROPRIETE DES BATIMENTS, MAIS FAUTE DE MATIERE PREMIERE, TOUT EN CONSTATANT QUE LES PRENEURS AVAIENT ETE MIS EN DEMEURE, A LA FIN DE L'ANNEE 1975, DE SE CONFORMER AUX REGLEMENTS SUR L'HYGIENE ET LA SECURITE DU TRAVAIL QUI N'ETAIENT PAS RESPECTES ET QU'ILS AVAIENT UTILISE LES LOCAUX ANCIENS ET EN MAUVAIS ETAT POUR LE TEILLAGE DU LIN JUSQU'A LA CESSATION DE LEUR ACTIVITE EN 1976 ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI EST ENTACHE D'UNE CONTRADICTION QUI EQUIVAUT A UN DEFAUT TOTAL DE MOTIFS, A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
D'AUTRE PART, QUE LE BAILLEUR EST OBLIGE D'ENTRETENIR LA CHOSE EN ETAT DE SERVIR A L'USAGE POUR LEQUEL ELLE A ETE LOUEE ET DOIT GARANTIE AU PRENEUR POUR TOUS LES VICES OU DEFAUTS DE LA CHOSE LOUEE QUI EN EMPECHENT L'USAGE ;
QU'EN L'ESPECE, L'OBJET DE LA LOCATION ETAIT UNE USINE DE TEILLAGE DE LIN ET QUE LES BAILLEURS DEVAIENT GARANTIR LES PRENEURS CONTRE UN DEFAUT DE CONFORMITE DE LA CHOSE LOUEE AUX REGLEMENTS EN VIGUEUR, AFIN QU'ELLE PUISSE ETRE UTILISEE CONFORMEMENT A SA DESTINATION ;
QUE LA COUR A DONC VIOLE LES ARTICLES 1719 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT PAR MOTIFS ADOPTES, QUE LES PRENEURS ENTRE LESQUELS DE GRAVES DISSENTIMENTS S'ETAIENT ELEVES ET QUI AVAIENT DEMANDE L'AUTORISATION DE FERMER LE TEILLAGE ET DE METTRE LEUR PERSONNEL EN CHOMAGE ANTERIEUREMENT A L'INSPECTION QUI A MOTIVE LA MISE EN DEMEURE ONT MIS FIN A LEUR EXPLOITATION NON A CAUSE DE L'IMPROPRIETE DES BATIMENTS MAIS POUR RAISONS ECONOMIQUES, FAUTE DE MATIERE PREMIERE ;
QUE PAR CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL, HORS LA CONTRADICTION ALLEGUEE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS * ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A STATUE PAR VOIE D'EVOCATION, APRES UNE MESURE D'INSTRUCTION ORDONNEE PAR LE PREMIER JUGE, D'AVOIR CONDAMNE LES ANCIENS PRENEURS A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS POUR REPARATION DE L'USINE ET MAITRISE D'OEUVRE ET INEXECUTION DE LA CONVENTION, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LES MM Y... ET Z... N'AVAIENT JAMAIS CONCLU AU FOND SUR LE RAPPORT D'EXPERTISE EN CE QUI CONCERNE LES DOMMAGES-INTERETS, QUE L'AFFAIRE N'ETAIT PAS EN ETAT DE RECEVOIR UNE SOLUTION DEFINITIVE ET QUE LES JUGES, QUI N'ONT PAS RESPECTE LA REGLE DE LA CONTRADICTION, ONT VIOLE LES ARTICLES 16 ET 568 NOUVEAUX DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE TOUTE DECISION DE JUSTICE DOIT ETRE MOTIVEE ;
QUE, CE FAISANT, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL SAISIE D'UN RECOURS PORTANT SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN RESILIATION DU BAIL, ETAIT TENUE, EN VERTU DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, DE STATUER SUR LA DEMANDE D'INDEMNITE QUI EN ETAIT LA CONSEQUENCE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A MOTIVE SA DECISION SANS VIOLER LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION EN SE FONDANT SUR LES ESTIMATIONS DE L'EXPERT X... AVOIR RELEVE QUE MM Y... ET Z... AVAIENT CONCLU SUR CETTE EXPERTISE POUR EN SOLLICITER UNE NOUVELLE ;
D'OU IL SUIT QUE DE CES CHEFS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 AVRIL 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;