SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, 1134 DU CODE CIVIL, 51 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU PERSONNEL DES BANQUES DU 20 AOUT 1952, 11, 12 ET 21 DU REGLEMENT DES CAISSES DE RETRAITE DES BANQUES ANNEXE A LADITE CONVENTION, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE, SI L'ARTICLE 51 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES PERSONNEL DES BANQUES PREVOIT LE CAS DE LA MISE A LA RETRAITE ANTICIPEE EN ACCORD AVEC LA DIRECTION ET L'INTERESSE, TOUT EN RENVOYANT AU REGLEMENT RELATIF AUX RETRAITES, L'ARTICLE 21 DE CELUI-CI, QUI RECONNAIT AUX AGENTS AYANT MOINS DE VINGT ANS DE SERVICE, LE DROIT A UNE PENSION DIFFEREE A 65 ANS DISPOSE QUE L'ENTREE EN JOUISSANCE EST AVANCEE A PARTIR DE L'AGE DE 60 ANS EN CAS DE MISE A LA RETRAITE PAR LA BANQUE A PARTIR DE 60 ANS D'AGE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DEBOUTE M X..., MIS A LA RETRAITE PAR LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT A L'AGE DE SOIXANTE ET UN AN AVEC DIX-HUIT ANNEES D'ANCIENNETE, DE SES DEMANDES D'INDEMNITE DE PREAVIS, D'INDEMNITES DE LICENCIEMENT, DE DOMMAGES-INTERETS POUR INOBSERVATION DE LA PROCEDURE LEGALE DE LICENCIEMENT ET D'INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, AU MOTIF QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES DEFINISSANT LE STATUT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT QUE LA MISE A LA RETRAITE AVEC ENTREE EN JOUISSANCE IMMEDIATE DE LA PENSION PEUT SEULEMENT INTERVENIR A PARTIR DE SOIXANTE ANS D'AGE ET QU'ELLE CONSTITUE UN MODE DE CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL COMPLETEMENT DISTINCT ET DE NATURE DIFFERENTE DU LICENCIEMENT;
ATTENDU CEPENDANT QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE OU REGLEMENTAIRE NE FIXANT UN AGE OU M X... DOIT OBLIGATOIREMENT QUITTER SON EMPLOI, LES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES QUI DONNENT A LA BANQUE LA FACULTE DE METTRE A LA RETRAITE SANS ACCORD UN AGENT QUI A MOINS DE VINGT ANS DE SERVICE, A PARTIR DU MOMENT OU IL ATTEINT L'AGE DE SOIXANTE ANS, NE POUVAIENT LE PRIVER DES AVANTAGES QU'IL TENAIT DE LA LOI EN CAS DE RUPTURE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE A L'INITIATIVE DE L'EMPLOYEUR;
QU'EN ECARTANT, SANS LE JUSTIFIER, L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS LEGALES RELATIVES AU LICENCIEMENT, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 AVRIL 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL;