SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE M ABDESLAM X..., ENGAGE LE 27 FEVRIER 1974 PAR LA SOCIETE SKIS DYNASTAR EN QUALITE D'OUVRIER SPECIALISE AFFECTE A L'ATELIER DE MOULAGE ET LICENCIE AVEC PREAVIS LE 7 FEVRIER 1980 EN RAISON DE SON INAPTITUDE PHYSIQUE CONSTATEE PAR LE MEDECIN DU TRAVAIL A POURSUIVRE LES TRAVAUX QUI LUI ETAIENT CONFIES LESQUELS L'EXPOSAIENT A DES EMANATIONS DE MATIERE PLASTIQUE NOCIVES POUR SON ORGANISME, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS QU'AYANT CONSTATE QUE LES DEFICIENCES PHYSIQUES DU SALARIE PROVOQUEES PAR LA MANIPULATION DANS L' ATELIER DE MOULAGE DE RESINES EPOXIDES ETAIENT APPELEES A DISPARAITRE AVEC UNE NOUVELLE AFFECTATION DE L'INTERESSE A L'ATELIER DE FINITION OU EXISTAIENT DES EMPLOIS DISPONIBLES, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, COMME ELLE L'A FAIT, DECIDER QUE L'EMPLOYEUR AVAIT A BON DROIT REFUSE A X... UNE TELLE AFFECTATION EN RAISON DE LA MEDIOCRITE DE LA QUALITE DE SON TRAVAIL AYANT ENTRAINE DES AVERTISSEMENTS, LE DERNIER ASSORTI D'UNE MISE A PIED, LES GRIEFS RETENUS CONTRE LUI AYANT ETE ANTERIEUREMENT SANCTIONNES OU PARDONNES ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT OBSERVE QUE LES SEULS POSTES DISPONIBLES DANS L'USINE DE LA SOCIETE SKIS DYNASTAR, EN DEHORS DE CEUX DE MECANICIENS POUR LESQUELS X... NE POSSEDAIT PAS LA FORMATION TECHNIQUE NECESSAIRE ET DE CEUX DE L'ATELIER DE MOULAGE OU IL NE POUVAIT ETRE MAINTENU EN RAISON DE SA DEFAILLANCE PHYSIQUE, ETAIENT CEUX DE L'ATELIER DE FINITION MAIS QUE CES DERNIERS POSTES EXIGEAIENT DE LA PART DES OUVRIERS QUI Y ETAIENT AFFECTES DES QUALITES PROFESSIONNELLES DONT L'INTERESSE ETAIT DEPOURVU, LES JUGES DU FOND ONT, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI, ESTIME QUE LE LICENCIEMENT DU SALARIE REPOSAIT SUR UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;